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Siège et Secrétariat :
14/4, rue des Croisiers
' 081228723 - 081230292
: [email protected]
article 76 des statuts
" Un règlement d'ordre intérieur régit les relations des clubs-membres et des affiliés avec l'association
ou entre eux; il est élaboré par le Conseil d'Administration et soumis à l'approbation de l'assemblée
générale avant sa mise en application.
Face à une situation urgente el/ou imprévue, le Conseil d'Administration est habilité à adapter le
règlement d'ordre intérieur; ces adaptations et les décisions qui en découlent seront soumises à la
ratification de la plus prochaine assemblée générale.
Chaque club-membre possédera un exemplaire du règlement d'ordre intérieur qui sera mis à la
disposition de ses affiliés.
Tout club-membre et tout affilié de l'association doit se conformer à ce règlement, et l'excuse de son
ignorance ne sera jamais admise."
En aucun cas, ce Règlement d'Ordre Intérieur ne peut être en contradiction avec les statuts ni avec la
loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.
ü Le règlement d'ordre intérieur régissant le fonctionnement de la Ligue Francophone Belge de
Judo et D.A., se conforme au Décret organisant le sport en Communauté française (Décret du 8 décembre 2006 – Ministère de la Communauté Française).
ü Lors des votes à la majorité simple, il faut entendre que la proposition qui obtient le nombre de
voix le plus élevé est adoptée. S'il s'agit de l'élection des administrateurs, le candidat recueillant
le plus grand nombre de voix et le quorum de 25% sera élu. A titre d'exemple, si sur un total de 16 votes exprimés, le candidat A recueille 7 voix, le candidat B recueille 6 voix et le candidat C recueille 3 voix, le candidat A sera élu. Tous les candidats seront présentés sur un unique bulletin de vote présenté comme suit :
Candidat A ¤
Candidat C ¤
Candidat D ¤
LE PRESENT REGLEMENT D'ORDRE INTERIEUR A ETE APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE
GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 12 DECEMBRE 1992.
IL A ETE MODIFIE PAR LES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES OU EXTRAORDINAIRES
DES 26 MARS 1994, 19 MARS 1995, 15 MARS 1998, 28 NOVEMBRE 1998, 31 MARS 2001, 15
SEPTEMBRE 2001, 09 DECEMBRE 2003, 11 NOVEMBRE 2005, 12 JUIN 2008, 02 OCTOBRE 2008,
27 MARS 2010, 25 SEPTEMBRE 2010, 26 MARS 2011, 24 MARS 2012 ET 28 MARS 2015.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 2 sur 46
TABLE DES MATIERES
TITRE 1 -‐ REGLEMENTS ADMINISTRATIFS . 4
Chapitre 1 -‐ DU CONSEIL D'ADMINISTRATION . 4 Chapitre 2 – DES CLUBS-‐MEMBRES . 5 Chapitre 3 – TRANSFERT . 5 Chapitre 4 – DES SANCTIONS . 6 Chapitre 5 – DIVERS . 9
TITRE 2 – LES COMITES PROVINCIAUX . 11
Chapitre 6 – DU ROLE DES COMITES PROVINCIAUX . 11 Chapitre 7 – DU FONCTIONNEMENT DES COMITES PROVINCIAUX . 11 Chapitre 8 -‐ DE L'ASSEMBLEE GENERALE PROVINCIALE . 13 Chapitre 9 -‐ DES COMPETENCES PROVINCIALES . 14
TITRE 3 – L'ASSEMBLEE TECHNIQUE ET SPORTIVE . 15
Chapitre 10 -‐ DU FONCTIONNEMENT . 15 Chapitre 11 -‐ DES CADRES TECHNIQUES FEDERAUX . 15 Chapitre 12 -‐ DU CONSEIL TECHNIQUE ET SPORTIF . 16
TITRE 4 -‐ LES JURYS D'EXAMENS . 16
Chapitre 13 -‐ DU JURY D'EXAMENS DARBITRAGE . 16 Chapitre 14 -‐ DU JURY D'EXAMENS DES GRADES "DAN" . 17 Chapitre 15 -‐ DU JURY D'EXAMENS DES GRADES "DAN" EN JU-‐JITSU . 17
TITRE 5 -‐ LES CELLULES TECHNIQUES . 18
Chapitre 16 -‐ DU ROLE DES CELLULES TECHNIQUES . 18 Chapitre 17 -‐ DU CONSEIL DES GRADES . 18 Chapitre 18 -‐ DE LA CELLULE PEDAGOGIQUE . 19 Chapitre 19-‐ DE LA CELLULE DE LA COORDINATION DE LA FORMATION. . 19 Chapitre 20 -‐ DE LA CELLULE SPORTIVE . 20 Chapitre 21 -‐ DE LA CELLULE DE L'ARBITRAGE . 20 Chapitre 22 -‐ DE LA CELLULE DES ORGANISATIONS SPORTIVES ET TECHNIQUES . 20
TITRE 6 : LES COMMISSIONS . 21
Chapitre 23 -‐ DE LA COMMISSION MEDICALE . 21 Chapitre 24 – COMMISSION DE LA COMMUNICATION . 21 Chapitre 25 -‐ LA COMMISSION DU JUDO ADAPTE . 22 Chapitre 26 -‐ DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES . 22
TITRE 7 -‐ ORGANISATION . 23
Chapitre 27 -‐ DE L'ORGANISATION . 23
ANNEXES . 24
CODE D'ETHIQUE SPORTIVE . 24 CATALOGUE DES MESURES POUR ASSURER LA SECURITE DES AFFILIES ET DES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES MISES SUR PIED PAR LA FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE JUDO ET D.A. . 26 PRODUITS ET MOYENS DE DOPAGE PROHIBES . 27 RELATION ENTRE INFRACTIONS ET SANCTIONS PREVUES AUX ARTICLES 35 ET 37 DU PRESENT REGLEMENT . 30 REGLEMENT EN MATIERE DE DOPAGE . 31
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TITRE 1 - REGLEMENTS ADMINISTRATIFS
Chapitre 1 - DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
article 1 – Composition
La Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. est administrée par un Conseil d'Administration dont la
composition, le mode de nomination, les compétences sont déterminées par les statuts et en application
de la loi sur les associations sans but lucratif.
article 2 – Le(la) Président(e)
Le(la) Président(e) préside les assemblées générales et les réunions du Conseil d'Administration. lI(el e)
exécute et/ou fait exécuter les décisions prises, tant par les assemblées générales que par le Conseil
d'Administration. lI(el e) préside la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. et occupe le premier
rang parmi ses délégués.
Le(la) Président(e) fait partie d'office des cinq administrateurs proposés par la Ligue Francophone Belge
de Judo et D.A. pour la constitution du Conseil d'Administration de la Ligue Royale Belge de Judo. Le (la)
Président(e) aura au minimum le grade de 1er kyu.
Le Président est en outre la personne relais en charge des questions relatives à la tolérance, au respect, à
l'éthique et à l'esprit sportif, en charge de faciliter la résolution des problèmes et des litiges éthiques et de
favoriser les échanges d'informations en matière d'éthique et de fairplay.
article 3 – Les vice-président(e)s
Les vice-président(e)s (deux maximum) remplacent le(la) Président(e) en cas d'absence ou
d'empêchement. Ils assistent le(la) Président(e) dans l'exercice de ses fonctions. Les vice-président(e)s
font partie d'office des cinq administrateurs proposés par la Fédération Francophone Belge de Judo et
D.A. pour la constitution du Conseil d'Administration de la Ligue Royale Belge de Judo. Les vice-
président(e)s auront au minimum le grade de 1er kyu.
article 4 – Le(la) Secrétaire Général(e)
Le(la) Secrétaire Général(e) dresse ou fait dresser les procès-verbaux des assemblées générales et des
réunions du Conseil d'Administration ; il (el e) les signe conjointement avec le(la) Président(e).
lI(elle) exécute et signe la correspondance journalière et tous les actes qui relèvent de la gestion
journalière et qui n'engagent pas financièrement la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.; ces
documents sont à tout moment à la disposition des membres du Conseil d'Administration qui peuvent les
consulter au secrétariat de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
lI(elle) a la garde de tout document généralement quelconque ayant trait à la vie de l'association.
Le Conseil d'Administration peut désigner un(e) vice- Secrétaire Général(e) qui assiste et/ou remplace
le(la) Secrétaire Général(e) dans l'exercice d'une ou plusieurs missions. Le (la) Secrétaire Général(e) fait
partie d'office des cinq administrateurs proposés par la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
pour la constitution du Conseil d'Administration de la Ligue Royale Belge de Judo.
article 5 – Le(la) Trésorier(e) Général(e)
Le(la) Trésorier{e) Général(e) a la garde des fonds de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A;
il(el e) tient ou fait tenir la comptabilité de toutes les recettes et dépenses de la Fédération Francophone
Belge de Judo et D.A et présente la situation financière au Conseil d'Administration, cel e-ci sera jointe au
procès-verbal de la séance.
lI(elle) veille au recouvrement des sommes dues et signe tout document généralement quelconque
engageant financièrement la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., conjointement avec le(la)
Président(e) et un administrateur.
Le Conseil d'Administration peut désigner un(e) vice- Trésorier(e) Général(e) qui assiste et/ou remplace
le(la) Trésorier(e) Général(e) dans l'exercice d'une ou plusieurs missions. Le (la) Trésorier(e) Général fait
partie d'office des cinq administrateurs proposés par la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
pour la constitution du Conseil d'Administration de la Ligue Royale Belge de Judo.
article 6 - Le personnel administratif
Le Conseil d'Administration peut s'adjoindre, pour remplir les devoirs et missions du(de la) Secrétaire
Général(e) et/ou du(de la) Trésorier(e) Général(e), les services de personnel administratif rémunéré.
Ce personnel administratif travail e sous la direction et la responsabilité du(de la) Président(e) , du(de la)
Secrétaire Général(e) ou du(de la) Trésorier(e) Général(e); il peut être amené à participer aux réunions
du Conseil d'Administration ou aux assemblées générales, avec voix consultatives exclusivement.
Toute personne, membre du Conseil d'Administration, d'une cel ule technique, d'une Commission ou
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d'un Comité provincial, peut faire appel aux services du personnel administratif, après accord préalable
du (de la) Secrétaire Général(e).
article 7 - Dispositions particulières
Les mandats pour les postes de Président(e), des deux Vice-Président(e)s, de Secrétaire Général(e), de
Trésorier(e) Général(e) ont une durée de quatre ans.
Le Conseil d'administration établit le règlement d'ordre intérieur des Comités provinciaux.
Le Conseil d'administration peut déléguer certaines compétences à un Bureau exécutif composé du(de
la) Président(e), des deux Vice-président(e)s, du(de la) Secrétaire-général(e), du(de la) Trésorier(e)-
Chapitre 2 – DES CLUBS-MEMBRES
article 8 – Dénomination
Chaque club-membre établit librement et a la propriété de son titre, blason ou insigne, sous réserve
d'agréation par le Conseil d'Administration.
article 9 – Droits et obligations
Conformément aux articles 43 à 49 des statuts, les clubs-membres respectent les obligations fédérales en
Ø de lutte contre le dopage et de respect des impératifs de santé dans la pratique
Ø d'encadrement technique et pédagogique de la pratique sportive; Ø de sécurité des affiliés et des participants à leurs activités.
Les clubs-membres ne pratiquent leurs activités sportives que dans des infrastructures sportives équipées
d'un DEA. Ils veil ent à l'information et à la formation régulière à l'usage du DEA, ainsi qu'à la participation
des membres du club-membre et/ou de leur organisation, à cette formation, dans les conditions fixées
par le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxel es
Chapitre 3 – TRANSFERT
article 10 – Règles générales
Conformément au décret de la Communauté Française du 8 décembre 2006 et aux articles 23, 24 et 25
des statuts de l'association, toute personne a le droit de s'affilier auprès du club-membre de son choix
pour une période de douze mois, quel e que soit la date de son affiliation. L'affilié peut, pour des motifs qui lui sont propres, changer de club-membre pendant la période des transferts, soit entre le 1er mai et le 30 juin de chaque année. Le transfert sera effectif à l'échéance de la période de transfert. Quel es que soient les motivations de l'affilié, les formalités décrites à l'article 11 seront d'application. La liste des transferts accordés par le Conseil d'Administration sera régulièrement publiée dans l'organe officiel de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
article 11 – Formalités
Les demandes de transfert seront introduites au moyen d'un formulaire de transfert mis à la disposition des
clubs-membres et des affiliés par le secrétariat de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.; le
formulaire sera adressé soit par envoi recommandé à la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.,
soit par la remise en main propre au secrétariat, contre réception, accompagné de la licence de l'affilié.
La période de transfert est approuvée par l'Assemblée générale sur proposition du Conseil
d'administration.
Le formulaire officiel sera dûment signé par le demandeur -ou, le cas échéant, ses représentants légaux-
et par un responsable du club accueil ant dont les coordonnées figurent sur la fiche signalétique des
clubs enregistrés au secrétariat de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
article 12 – Indemnité de transfert
Aucune indemnité ou avantage en nature de quelque nature que ce soit ne peut être accordé à l'affilié
transféré -ou, le cas échéant, ses représentants légaux-, ni au club cédant, ni à de quelconques
intermédiaires à l'occasion du transfert.
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article 13 – Participation aux compétitions
L'affilié en ordre de transfert recevra une nouvel e licence établie au nom de son nouveau club et pourra
représenter celui-ci en compétition dès qu'il sera en possession d'une attestation d'acceptation de
transfert délivrée par le secrétariat de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
article 14 – Cas particuliers
Ø s'il s'agit du transfert d'un affilié d'un club-membre de la Fédération Francophone Belge de Judo et
D.A. vers la Vlaamse Judo Federatie, le formulaire officiel sera introduit dans les formes et délais prescrits à
l'article 11, auprès de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. Cette dernière transmettra le
document à la Vlaamse Judo Federatie, via la Ligue Royale Belge de Judo.
Ø en cas de fermeture d'un club-membre pour cause de cessation d'activités ou dans le cas d'un
changement d'enseignant principal, renseigné sur la liste, les affiliés de ce club auront la possibilité d'être
transférés auprès du club-membre de leur choix à tout moment et pourront représenter ce club en
compétition dès l'enregistrement du transfert.
Ø le titulaire d'une licence Hiru peut s'affilier auprès du club-membre de son choix à tout moment, sans
qu'une demande de transfert doive être introduite.
Ø en cas d'interruption de l'affiliation à un club-membre de la Fédération Francophone Belge de Judo
et D.A. pendant plus de un an, le pratiquant ou non pratiquant peut se ré-affilier auprès du club-membre
de son choix à tout moment, sans qu'une demande de transfert doive être introduite.
Ø en cas de changement de domicile (et dans un délai de deux mois à dater de celui-ci), confirmé
par une attestation délivrée par l'Administration Communale, le transfert sera accordé immédiatement et
le judoka pourra représenter son nouveau club en compétition dès l'enregistrement du transfert.
Chapitre 4 – DES SANCTIONS
article 15 – Causes
Conformément à l'article 33 des statuts de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A, peut faire
l'objet d'une sanction tout club-membre ou tout affilié qui a :
a) contrevenu aux dispositions des statuts, règlements ou instructions de la Fédération Francophone
Belge de Judo et D.A.;
b) pris part à une épreuve, un cours ou un entraînement non autorisé par la Fédération Francophone
Belge de Judo et D.A.;
c) commis une faute contre l'honneur ou la bienséance;
d) refusé de se soumettre à une décision prise par le Conseil d'Administration de la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A.;
e) porté atteinte aux fonctions ou à la dignité d'un dirigeant de la Fédération Francophone Belge de
Judo et D.A., d'un arbitre, d'un officiel ou d'un pratiquant ;
f) utilisé, à l'occasion d'une activité organisée, contrôlée ou autorisée par la Fédération Francophone
Belge de Judo et D.A., les Comités Provinciaux ou les clubs-membres, des substances et moyens de
dopage repris sur la liste établie par la Commission Médicale fédérale, et figurant à l'annexe 2;
g) donné ou accepté, à l'occasion d'un transfert, une indemnité ou un avantage en nature.
article 16 - Conseil Disciplinaire
Il est institué au sein de l'A.S.B.L. Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., un Conseil Disciplinaire, indépendant du Conseil d'Administration de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., composé
de trois arbitres.
Le Conseil Disciplinaire est présidé par un arbitre permanent, membre ou non de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., désigné (à la majorité des 2/3 des votes exprimés) par l'assemblée
générale de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. pour une durée de cinq ans. En cas de
décès de l'arbitre permanent, il est pourvu à son remplacement par l'assemblée générale dans les trois
mois de la connaissance du décès. Jusqu'à la désignation d'un nouvel arbitre permanent ou lorsque
l'arbitre permanent se trouve dans l'impossibilité de droit ou de fait de siéger, le président du Conseil
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Disciplinaire est désigné conjointement par les deux arbitres composant le siège du Conseil Disciplinaire.
L'arbitre permanent doit être juriste.
Deux arbitres complètent le siège du Conseil Disciplinaire. Ils sont désignés par les parties, dans le respect de l'article 20, parmi les arbitres inscrits sur la liste de réserve.
Chaque année, l'assemblée générale constitue la réserve d'arbitres, sur base des candidatures adressées au Conseil d'Administration. Le nom des arbitres désignés est inscrit sur une liste de 20 noms au plus. Ceux-
ci s'engagent à accepter toute mission qui leur sera confiée, sauf en cas d'incompatibilité de fait ou de
Tout candidat arbitre doit justifier d'une compétence reconnue en matière de sport ou d'une formation juridique. Il ne peut exercer une autre fonction au sein de la Fédération Francophone Belge de Judo et
D.A. Les candidatures se font par lettre recommandée contenant une description succincte de la
compétence ou formation requise, adressée au plus tard trente jours avant l'assemblée générale
appelée à désigner les arbitres inscrits sur la liste.
Tout arbitre siégeant souscrit à une déclaration sur l'honneur dans les termes suivants: "Je déclare sur
l'honneur m'engager à remplir en toute intégrité, en totale objectivité et en complète indépendance ma
mission d'arbitre. Je veil erai au respect et à l'application des règles contenues dans les statuts de La
Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. ainsi qu'à toutes autres règles généralement applicables,
en ce compris le respect des droits de la défense. Je garderai le secret des délibérations et des votes ".
La déclaration écrite est signée de la main de l'intéressé.
article 17 - Compétence
En vue de favoriser la conciliation des points de vue entre les parties qui l'auront préalablement saisi, le
Conseil Disciplinaire pourra prendre toute mesure ou émettre des propositions transactionnel es.
Le Conseil Disciplinaire est seul et exclusivement compétent pour prononcer, à l'encontre des membres ou affiliés de l'association, des sanctions dans les cas suivants :
Ø contravention aux dispositions des statuts, règlements ou instructions de la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A. ;
Ø participation à une épreuve, un cours, ou un entraînement non autorisé par la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A.;
Ø faute contre l'honneur ou la bienséance; Ø refus de se soumettre à une décision prise par le Conseil d'Administration; Ø atteinte aux fonctions ou à la dignité d'un dirigeant de Fédération Francophone Belge de Judo
et D.A., d'un arbitre, d'un officiel ou d'un pratiquant;
Ø versement ou acceptation, à l'occasion d'un transfert, d'une indemnité ou un avantage en
La sanction prononcée par le Conseil Disciplinaire ne pourra contrevenir à l'article 35 des statuts, sauf si une tel e dérogation est valablement justifiée dans la sentence arbitrale par des raisons de fait ou de droit. Par dérogation à ce qui précède, le Conseil d'Administration est seul compétent pour proposer l'exclusion définitive d'un membre ou d'un affilié à l'assemblée générale de l'association qui ne pourra décider qu'après que l'intéressé ait été invité à faire valoir ses moyens de défense devant l'assemblée générale, personnel ement ou assisté d'un conseil, membre ou non de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
article 18 - Procédure
Tout membre, au sens des articles 6 et 7 des statuts, tout affilié au sens de l'article 22 des statuts ainsi que le Conseil d'Administration de l'A.S.B.L. Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. peut saisir le Conseil Disciplinaire d'une demande de conciliation ou d'arbitrage.
Par dérogation à l'alinéa précédent, il est également permis aux structures internes de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., mises en place par le Conseil d'Administration de la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A. ; ou reprises dans le présent règlement, d'introduire une demande
de conciliation auprès du Conseil Disciplinaire.
La demande est adressée par lettre recommandée ou par la remise d'un écrit au secrétaire du conseil d'administration. Cette demande contient, sous peine de nul ité, un exposé sommaire des faits, une description des griefs reprochés ainsi que les coordonnées exactes de la personne contre qui est dirigée la demande. Le demandeur précise expressément s'il entend faire application de la procédure de conciliation ou d'arbitrage. Le Conseil Disciplinaire accuse réception de la demande.
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article 19 - Arbitrage
Dans les 8 jours de la réception d'une demande d'arbitrage, le secrétaire du Conseil Disciplinaire notifie cette demande à la partie adverse et convoque, par envoi recommandé, les parties devant l'arbitre permanent à une première réunion, qui se tiendra dans un délai n'excédant pas la quinzaine, aux fins de procéder à la désignation du siège.
Le secrétaire du Conseil Disciplinaire notifie sans délai leur désignation aux arbitres choisis. Dans les 8 jours de la notification de leur désignation, ceux-ci ont la faculté de refuser leur mission dans le respect des conditions prévues.
Le Conseil Disciplinaire composé, les parties sont dûment convoquées par recommandé, à jour et à heure, en vue de faire valoir leurs moyens de défense. A l'audience, le Conseil Disciplinaire assure le respect du contradictoire et du droit à la défense. Les parties peuvent déposer une note de défense écrite ainsi que toutes pièces qui auront été préalablement transmises à la partie adverse. Il ne sera pas tenu compte des dépôts intervenus moins de 15 jours avant l'audience.
Les parties peuvent se faire assister d'un avocat inscrit au Barreau et/ou par un parent al ié au second degré, ou se faire représenter par ce dernier.
A l'issue des plaidoiries, le Conseil Disciplinaire décide des mesures supplémentaires à prendre ou de clôturer les débats. Les décisions sont prises par le Conseil Disciplinaire en col ège, à la majorité. En cas
de parité des voix, cel e de l'arbitre permanent est prépondérante. La délibération ainsi que le résultat
du vote sont tenus secret.
L'absence injustifiée de comparution d'une partie valablement convoquée ou l'absence de moyens
soulevés dans le délai réglementaire n'empêche pas le Conseil Disciplinaire de prononcer la clôture des
débats à l'audience et de statuer.
article 20 - Sentence
La sentence dûment motivée comprend :
Ø l'identité et le domicile des arbitres, Ø l'identité et le domicile des parties et de leur conseil éventuel, Ø l'indication des parties présentes, Ø l'objet du litige, Ø la date d'audience, Ø la date à laquelle la sentence est rendue, Ø le lieu de l'arbitrage et le lieu où la sentence a été rendue.
La sentence est signée par les arbitres. L'arbitre permanent notifie la sentence dans un délai
raisonnable à chacune des parties, par lettre recommandée. La sentence est également publiée par
extrait auprès de tout club-membre par voie officiel e.
La mission des arbitres prend fin après que la sentence qui met fin au litige aura été notifiée et déposée
conformément à ce qui précède.
article 21 - Recours
Conformément à l'article 36 des statuts, l'affilié et/ou le club-membre qui s'estime injustement
sanctionné par le Conseil Disciplinaire peut introduire un recours devant le Conseil d'administration de
l'association.
L'introduction de ce recours suspend l'application de la sanction.
Le Conseil d'administration, dans un délai d'un mois, entendra la (les) partie (s) en cause, toute
personne qu'il jugera nécessaire pour confirmer ou modifier la sanction.
Le Conseil d'administration déposera valablement ses conclusions, sans avoir entendu la(les) partie(s)
en cause si celle(s)-ci ne répond(ent) pas à une convocation envoyée par courrier recommandé avec
accusé de réception, huit jours au moins avant la date de l'audition.
article 22 - Extension d'une sanction
Tout club-membre qui radie ou sanctionne un de ses affiliés doit en avertir le Conseil d'Administration et peut demander l'extension de cette sanction à tous les clubs-membres de la Fédération Francophone
Belge de Judo et D.A. Tout affilié -ou, le cas échéant, ses représentants légaux- peut sol iciter à l'amiable la conciliation du conseil d'administration en cas de litige portant sur sa radiation ou sa sanction par le club-membre
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auquel il appartient. Lorsqu'un affilié est radié de son club-membre pour non-paiement de cotisations, il
ne peut faire partie d'un autre club-membre de l'association, avant d'avoir apuré ses dettes.
article 23 - Cas particuliers
Par son affiliation, le sportif reconnaît qu'il a parfaite connaissance du décret de la Communauté
française du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et qu'il a pris connaissance et accepte
le règlement antidopage de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. et le règlement de
procédure de la commission disciplinaire instituée par la Commission Interfédérale Disciplinaire en
matière de Dopage, instance disciplinaire de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. en
matière de violation des règles antidopage.
Il accepte irrévocablement que toutes les poursuites disciplinaires pour fait de dopage, tel que défini
par le décret de la Communauté française du 20 octobre 2011 et le règlement antidopage de la
Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., seront portées devant la Commission Interfédérale
Disciplinaire en matière de Dopage, seule instance disciplinaire compétente à son égard.
Les litiges, survenant entre des clubs-membres ou des affiliés appartenant à la Fédération Francophone
Belge de Judo et D.A. et à la Vlaamse Judo federatie, seront traités conformément aux statuts et au
règlement d'ordre intérieur de la Ligue Royale Belge de Judo.
article 24 - Procédure d'exception
Certains litiges survenant notamment à l'occasion d'une rencontre amicale ou d'une compétition
officielle et portant entre autres atteinte aux fonctions ou à la dignité d'un dirigeant, d'un officiel, d'un
arbitre ou d'un pratiquant, exigent qu'une sanction immédiate soit prise.
Dans ces cas d'urgence, à la demande de l'intéressé, un collège constitué:
Ø soit au minimum de deux membres d'un Comité Provincial et du responsable de l'arbitrage
de la journée, si le litige survient lors d'une rencontre amicale ou officiel e dépendant de l'autorité provinciale;
Ø soit au minimum un et au maximum deux membres du Conseil d'Administration, de minimum
un et au maximum deux membres de la Cel ule des Organisations Sportives et Techniques ne pouvant être suspectés de partialité à l'égard de l'une ou l'autre partie en cause et du responsable de l'arbitrage de la journée lors de toute autre rencontre ou championnat
dépendant de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
peut prononcer les sanctions suivantes :
Ø exclusion de l'aire de compétition;
Ø interdiction de compétition pour une durée maximale comprise entre 48 heures et deux mois;
à l'encontre d'un judoka, d'un entraîneur ou de toute personne s'étant rendue coupable d'une incorrection. Le col ège ayant prononcé une tel e sanction fera rapport dans les quarante-huit heures au Conseil d'Administration qui jugera de l'opportunité de transmettre le litige au Conseil Disciplinaire.
Chapitre 5 – DIVERS
article 25 - Accidents
Les accidents sont couverts dans les limites de l'assurance judo dont les avantages sont repris sur le
formulaire de demande de licence.
En cas de sinistre, l'affilié -ou, le cas échéant, ses représentants légaux- rentrera dans les délais les plus
brefs un formulaire de déclaration d'accident, mis à la disposition des clubs-membres par la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A., dûment complété et signé.
article 25 bis - Contrôle antidopage des judokas mineurs
En affiliant un judoka mineur, ses représentants légaux habilitent un membre d'encadrement du club-
membre et/ou de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. pour assister ce sportif lors des
contrôles antidopage, en l'absence de son représentant légal sur les lieux du contrôle.
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article 26 - Interdictions
Il est interdit à un affilié de lancer des défis, de faire des exhibitions ou des compétitions avec des
pratiquants d'autres sports de combat, ainsi que de participer à des manifestations sportives,
démonstrations ou compétitions organisées sans l'accord de la Fédération Francophone Belge de Judo
et D.A. ou du Comité Provincial concerné. Dans ses propos et dans son attitude, le pratiquant doit
manifester vis-à-vis des autres sports de combat son habituel e courtoisie.
La pratique du dopage est interdite à l'occasion des entraînements et des compétitions sportives
conformément à l'arrêté royal du 22.04.77.
article 27 - Entrée lors des réunions
Les membres d'honneur ou bienfaiteurs de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., les
membres du Conseil d'Administration, les membres des Comités Provinciaux, les membres des Cel ules
Techniques, les détenteurs de carton d'invitation permanente ou de carte de presse, ont, sur
présentation de leur carte délivrée et renouvelée annuel ement par la Fédération Francophone Belge
de Judo et D.A., libre accès à toutes activités sportives organisées par la Fédération Francophone
Belge de Judo et D.A. et ses Comités Provinciaux.
Les membres du Conseil d'Administration de la Ligue Royale Belge de Judo, les fonctionnaires qualifiés
du Ministère ayant le sport dans leurs attributions, les membres du Comité Olympique et interfédéral
Belge, les membres de l'Union Européenne de Judo et les membres de la Fédération Internationale ont
également accès, sur présentation de leur carte, à toutes les réunions organisées par la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A.
article 28 - Paris
Les paris sont absolument prohibés dans toutes les réunions ou épreuves organisées, autorisées ou
contrôlées par la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
article 29 - Cumul des fonctions
Tout affilié ne pourra en aucun cas cumuler les fonctions d'administrateur et de membre de Cellule, de
Commission ou d'un groupe de travail.
Article 30 - Représentation.
Toute personne, associée ou non, appelée à exercer une fonction ou à réaliser une tâche ponctuel e
que lui confie la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. et pour laquelle elle est amenée à
représenter cel e-ci, s'oblige, en acceptant la fonction ou la tâche en question, à se comporter avec
probité et délicatesse et s'impose un devoir de réserve, en matière tel e qu'el e s'interdit toute attitude
qui pourrait avoir un impact négatif sur la Fédération Francophone belge de Judo et D.A., ou porter,
d'une quelconque manière, atteinte à cel e-ci ou à l'image qu'elle véhicule.
Toute personne ayant un mandat d'administrateur, de membre d'une Cel ule, de membre d'une
Commission, de membre d'un Comité Provincial et/ou exerçant la fonction d'enseignant principal
dans un club affilié à la Fédération Francophone Belge Judo et D.A. devra fournir un extrait de casier
judiciaire. Tout cas litigieux sera examiné par la Commission belge d'arbitrage du sport.
article 31 - Dispositions particulières
Tout cas ou situation non expressément prévue au présent règlement sera tranché par le Conseil
d'Administration dans l'intérêt général du règlement d'ordre intérieur, en respect des statuts et de la loi
sur les associations sans but lucratif.
article 32 - Cotisations
Les clubs-membres et les affiliés sont soumis au paiement d'une cotisation annuel e dont le montant
minimum est fixé par l'assemblée générale. Les assemblées générales provinciales peuvent également
déterminer annuel ement le montant d'une cotisation provinciale à charge des clubs-membres ayant
leur dojo établi dans les limites géographiques de la Province.
Le paiement de ces cotisations conditionne la participation des pratiquants aux activités organisées,
autorisées ou contrôlées par la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. et ses clubs-membres.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 10 sur 46
TITRE 2 – LES COMITES PROVINCIAUX
Chapitre 6 – DU ROLE DES COMITES PROVINCIAUX
article 33 - Généralités
Les comités provinciaux sont constitués en application de l'article 75 des statuts pour assister le Conseil
d'Administration et l'aider à résoudre les questions d'ordre administratif ou technique posées par la
pratique et l'enseignement du judo dans les limites géographiques de la Province.
Chapitre 7 – DU FONCTIONNEMENT DES COMITES PROVINCIAUX
article 34 - Composition
Chaque Comité Provincial se compose de quatre membres au minimum et de dix membres au
maximum.
Les membres des Comités Provinciaux sont élus à la majorité relative, avec un minimum de 50% des
voix, par les assemblées générales provinciales, pour un mandat de quatre ans, renouvelable.
Les membres des Comités Provinciaux doivent être âgés de dix-huit ans au moins et titulaires du grade
minimum de 1er Kyu.
article 35 - Candidats
Les candidatures doivent être présentées, par lettre recommandée, adressée au Président de la
Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. pour le 15 décembre de chaque année. Les
candidatures seront transmises au secrétariat des Comités provinciaux, après validation du Conseil
d'administration.
Seuls, les clubs-membres de l'association ayant leur dojo établi dans les limites géographiques de la
Province, et en règle de cotisation vis-à-vis de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. et du
Comité Provincial peuvent présenter des candidats.
La lettre de présentation des candidatures doit obligatoirement être signée par le Président et le
Secrétaire du club auquel appartient le candidat, ainsi que par le candidat.
Un club ne pourra être représenté par plus d'un de ses affiliés au sein du Comité Provincial. Le candidat
doit avoir été affilié pendant au moins trois années consécutives à la Fédération Francophone Belge de
Judo et D.A. au moment du dépôt de la candidature.
article 36 – Convocation
Conformément à l'article 64 des statuts, le Comité provincial se réunit sur convocation de son(sa)
Président(e) au moins cinq fois par an ou chaque fois que trois au moins de ses membres le demandent.
Les convocations se font par courrier adressé à tous les membres, huit jours au moins avant la réunion.
article 37 - Ordre du jour
Le(la) Président(e) et/ou 1e(la) Secrétaire fixe l'ordre du jour qui comprend également le(s) point(s)
demandé(s) par tout membre du Comité provincial.
L'ordre du jour ainsi établi est joint à la convocation adressée aux membres du Comité provincial; le non
respect de cette clause n'entraîne pas pour autant la caducité des délibérations. Les points à l'ordre du
jour, non communiqués huit jours avant la réunion, ne seront délibérés qu'avec l'accord unanime des
membre du Comité provincial présents.
article 38 - Réunions
Les réunions du Comité provincial sont présidées par le(la) Président(e), et en son absence par le(la) vice-
président(e) et ensuite par 1e(la) Secrétaire Général(e) ou à défaut par le plus ancien membre en
article 39 – Quorum
Le Comité provincial ne peut délibérer valablement que si au moins la moitié des membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint lors de trois réunions successives, l'assemblée générale provinciale sera
convoquée avec, comme unique point à l'ordre du jour le remplacement des membres défail ants.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 11 sur 46
article 40 - Décisions
Ø chaque membre provincial présent dispose d'une voix, et ne peut agir par procuration en faveur
d'un membre absent.
Ø les décisions sont prises à la majorité simple des voix, en cas de parité des voix, trois tours de
scrutin seront organisés lors de la même réunion. En l'absence de majorité à l'issue de ces trois
tours de scrutin, la voix du(de la) Président(e) ou du membre qui le(la) remplace est
prépondérante.
Ø chaque fois qu'un membre, directement ou indirectement, par l'intermédiaire du conjoint ou
assimilé, parent ou al ié jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, a un intérêt
quelconque à la discussion, il devra s'abstenir de prendre part aux délibérations et aux votes.
Ø les votes sont soumis au scrutin secret, chaque fois qu'ils concernent une personne.
article 41 – Rapports
Il est tenu un rapport des séances du Comité provincial par le(la) Secrétaire. Ces documents sont
adressés avec la situation financière et budgétaire à tous membres et au Secrétariat de la Fédération
Francophone Belge de Judo dans les quinze jours suivant la date de la réunion. Ils sont soumis au
Comité provincial pour ratification lors de sa réunion suivante. Ils sont signés par le(la) Président(e) et
le(la) Secrétaire et constitue un dossier conservé au siège de la Fédération Francophone Belge de Judo
et D.A.
Les copies ou extraits des résolutions à produire en justice ou ail eurs sont valablement signés par le(la)
Président(e) et le(la) Secrétaire.
article 42 - Le(la) Président(e)
Le(la) Président(e) préside les assemblées générales et les réunions du Comité provincial. lI(elle) exécute
et/ou fait exécuter les décisions prises tant par les assemblées générales que par le Comité provincial.
lI(elle) préside le Comité provincial et occupe le premier rang parmi ses délégués.
Le Président aura au minimum le grade de 1er kyu.
article 43 – Les vice-président(e)s
Un(e) des vice-président(e)s remplace(nt) le(la) Président(e) en cas d'absence ou d'empêchement. Il
assiste le(la) Président(e) dans l'exercice de ses fonctions. Les vice-président(e)s aura(auront) au
minimum le grade de 1er kyu.
article 44 – Le(la) Secrétaire
Le(la) Secrétaire dresse ou fait dresser les procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du
Comité provincial; il (el e) les signe conjointement avec le(la) Président(e). Il envoie dans les quinze jours
le rapport du comité provincial au secrétariat de la Ligue Francophone Belge de judo et D.A.
lI(elle) exécute et signe la correspondance journalière et tous les actes qui relèvent de la gestion
journalière et qui n'engagent pas financièrement la Ligue Francophone Belge de judo et D.A.; ces
documents sont à tout moment à la disposition des membres du Comité provincial qui peuvent les
consulter au secrétariat de la Ligue Francophone Belge de judo et D.A.
lI(elle) a la garde de tout document généralement quelconque ayant trait à la vie de la Ligue
Francophone Belge de judo et D.A.
Le Comité provincial peut désigner un(e) Vice- Secrétaire qui assiste et/ou remplace le(la) Secrétaire
dans l'exercice d'une ou plusieurs missions.
article 45 – Le(la) Trésorier(e)
Le(la) Trésorier{e) a la garde des fonds du Comité provincial; il(el e) tient ou fait tenir la comptabilité de
toutes les recettes et dépenses du Comité provincial et présente mensuellement la situation financière au
Comité provincial, cel e-ci sera jointe au procès-verbal de la séance.
lI(elle) veille au recouvrement des sommes dues et signe tout document généralement quelconque
engageant financièrement le Comité provincial.
Le Comité provincial peut désigner un(e) Vice- Trésorier(e) qui assiste et/ou remplace le(la) Trésorier(e)
dans l'exercice d'une ou plusieurs missions. Les rémunérations ne peuvent être payées qu'avec l'accord
du Trésorier général de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
article 46 - Les vérificateurs aux comptes
L'assemblée générale nomme au minimum deux et au maximum quatre vérificateurs aux comptes, parmi
les candidats présentés par les clubs-membres, et mandatés aux fins de vérifier les bilans et l'état des
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 12 sur 46
recettes et dépenses de l'exercice écoulés et arrêtés par le Comité provincial.
A toute époque de l'année, les vérificateurs aux comptes opèrent toute vérification et tout contrôle qu'ils
jugent opportuns; ils contactent la (les) personnes nécessaires et demandent toutes les pièces qu'ils
estiment utiles à l'exercice de leur mission, et notamment les contrats, livres, documents et registres de
procès-verbaux.
Le Comité provincial est tenu de remettre aux vérificateurs aux comptes au moins quinze jours avant
l'assemblée générale annuelle le projet de bilan et l'état des recettes et dépenses pour l'exercice
Les vérificateurs aux comptes font rapport à l'assemblée générale annuel e du résultat de l'exercice de
leur mandat.
article 47 - Assistance technique
Les Comités Provinciaux peuvent être assistés d'un conseiller technique titulaire du grade de 3ème dan
minimum et d'un brevet de niveau 3 ou de post-moniteur délivré par l'ADEPS.
Le conseil er technique provincial travail era en col aboration avec les Cel ules Techniques de la
Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
article 48 - Moyens financiers
Afin de réaliser sa politique sportive, chaque Comité Provincial peut percevoir une cotisation annuel e
provinciale auprès des clubs-membres. Le montant de la cotisation provinciale est fixé par l'assemblée
générale provinciale et ne peut dépasser un maximum établi par le Conseil d'Administration ou
l'assemblée générale de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
Des moyens financiers pourront être al oués aux Comités Provinciaux par la Fédération Francophone
Belge de Judo et D.A., sur décision du Conseil d'Administration ou de l'assemblée générale ; la
trésorerie provinciale est placée sous le contrôle du Conseil d'Administration de la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A.
article 49 - Règles particulières
Les Comités Provinciaux sont placés sous l'autorité du Conseil d'Administration de la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A.; ils sont représentatifs de celui-ci à l'égard de tous les
clubs-membres établis dans la Province. Ils sont tenus d'adresser au Conseil d'Administration de la
Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. copie de toute correspondance d'intérêt général qu'ils
adressent aux clubs, ainsi que les rapports de leurs réunions et assemblées générales.
Aucune décision des Comités Provinciaux ne pourra venir en contradiction avec les statuts ou le
règlement d'ordre intérieur de la Fédération Francophone Belge de judo et D.A.
article 50 - Règlement d'ordre intérieur
Les Comités Provinciaux doivent se conformer au règlement d'ordre intérieur de la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A.
Chapitre 8 - DE L'ASSEMBLEE GENERALE PROVINCIALE
article 51 - Composition
L'assemblée générale provinciale est composée d'un délégué, dûment mandaté dans les formes
requises par la loi, représentant chacun des clubs-membres de la Fédération Francophone Belge de
Judo et D.A. ayant un dojo établi dans les limites géographiques de la Province.
article 52 - Délégués des clubs
Le délégué représentant un club-membre à l'assemblée générale provinciale devra posséder une
licence pour l'année en cours et répondre aux critères repris sur la fiche signalétique du club déposée à
la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
article 53 - Décisions
Chaque club-membre en ordre de cotisation vis-à-vis de la Fédération Francophone Belge de Judo et
D.A. et du Comité Provincial disposera d'une voix par cinquante licences en règle, avec un maximum
de trois voix, soit une voix de dix à cinquante licences, deux voix de cinquante et une à cent licences et
trois voix au-delà de cent licences. Le nombre de licences en règle sera celui existant à la fin du mois
de décembre qui précède l'assemblée générale.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 13 sur 46
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas de parité des voix, cel e du Président
provincial est prépondérante.
article 54 - Compétence
Sont de la compétence exclusive de l'assemblée générale provinciale:
Ø la nomination des membres du Comité Provincial;
Ø l'approbation des budgets et comptes provinciaux;
Ø la nomination des vérificateurs aux comptes provinciaux;
Ø la désignation, à la majorité relative avec un minimum de 50% des voix, des membres du
Comité Provincial qui seront proposés pour la constitution du Conseil d'Administration de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., conformément à l'article 57 des statuts ; les deux membres d'un même Comité provincial appelés à siéger au Conseil d'administration de la FFBJ devront nécessairement être de sexe différent.
Ø la fixation du taux de la cotisation provinciale appliquée aux clubs-membres ayant leur dojo
établi dans les limites géographiques de la Province ;
article 55 - Réunions
L'assemblée générale provinciale se réunit sur convocation du Président provincial au moins une fois
par an, dans le courant du mois de janvier. Les convocations seront conformes à l'article 53 des statuts
de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
Chapitre 9 - DES COMPETENCES PROVINCIALES
article 56 - Généralités
Les Comités Provinciaux sont chargés de veil er, dans les limites géographiques de leur Province.
Ø à la bonne administration et à la bonne exécution des statuts, règlements et décisions de la
Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.;
Ø au développement du judo par l'organisation de démonstrations, conférences, tournois,
stages, entraînements;
Ø au travail en commun des clubs, à la bonne entente et à l'entraide de ceux-ci ;
article 57 – Attributions
En particulier, les Comités Provinciaux sont compétents pour:
Ø organiser les championnats provinciaux;
Ø proposer, en accord avec la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., les dojos où
seront organisés les activités provinciales et les activités organisées par la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. sur le territoire géographique de leur Province;
Ø émettre un avis quant à l'ouverture de nouveaux clubs sur le territoire géographique de
Ø autoriser les manifestations sportives, démonstrations ou compétitions sur le territoire
géographique de leur Province;
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TITRE 3 – L'ASSEMBLEE TECHNIQUE ET SPORTIVE
Chapitre 10 - DU FONCTIONNEMENT
Article 58 - Composition
L'Assemblée Technique et Sportive est composée de tous les affiliés à un club-membre de l'association
(en règle de cotisation vis-à-vis de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. et du Comité
Provincial dont il dépend), titulaires d'une licence pour l'année en cours, et
Ø administrateurs de la F.F.B.J., OU
Ø membre du Conseil des grades, OU
Ø président(e) ou conseil er technique du Comité provincial, OU
Ø directeur technique, OU
Ø membre d'une cellule, OU
Ø titulaire du grade minimum de quatrième dan, OU
Ø titulaire d'un brevet délivré par l'ADEPS pour le Judo ou le ju-jitsu, OU
Ø titulaire d'une licence d'arbitrage, validée pour l'année en cours, OU
Ø titulaire d'un brevet de chronométrage national.
article 59 – Attributions
L'Assemblée Technique et Sportive
Ø étudie toutes les questions d'ordre technique et/ou sportif posées par la pratique et
l'enseignement du judo, du ju-jitsu ou toute autre discipline associée pratiquée au sein de la F.F.B.J et D.A.;
Ø propose, de sa propre initiative ou sur demande du Conseil d'Administration, des Cel ules
Techniques, des Jurys d'examens ou de l'Assemblée Générale, toute suggestion visant à résoudre ces questions;
Ø examine et approuve les rapports annuels présentés par les Cellules Techniques et le
Conseil des grades et qui seront soumis, pour ratification, à l'assemblée générale de la Fédération Francophone Belge Judo et D.A.;
Ø émet un avis sur le choix du Directeur Technique général et des Directeurs Techniques
article 60 - Fonctionnement particulier
L'Assemblée Technique et Sportive est présidée par un col ège constitué du(de la) Président(e), des
vice-président(e)s, du(de la) Secrétaire Général(e) et des Directeurs Techniques de la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A.
Chapitre 11 - DES CADRES TECHNIQUES FEDERAUX
article 61 - Les fonctions
Pour résoudre les questions d'ordre technique posées par la pratique et l'enseignement du judo et des
disciplines associées, le Conseil d'Administration peut être assisté par un Directeur Technique général et
des Directeurs techniques.
article 62 - Le Directeur technique général
En cas de nomination d'un Directeur Technique Général, celui-ci est désigné par le Conseil
d'Administration parmi les candidatures qui ont été déposées à la Fédération Francophone Belge Judo
et D.A., et après avis de l'Assemblée Technique et Sportive.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 15 sur 46
article 63 - Les Directeurs techniques
Les Directeurs Techniques sont désignés par le Conseil d'Administration parmi les candidatures
déposées, et après avoir pris l'avis de l'Assemblée Technique et Sportive et du Directeur Technique
général.
Les Directeurs Techniques auront des compétences dans le domaine technique défini dans les
attributions de la Cel ule Technique qu'ils seront amenés à diriger.
Les Directeurs Techniques auront pour missions de:
Ø Coordonner le travail de leur Cel ule Technique;
Ø Mettre en place des groupes de travail selon les besoins techniques.
Ø Faire rapport auprès des instances officiel es.
Chapitre 12 - DU CONSEIL TECHNIQUE ET SPORTIF
article 64 - Composition
Le Conseil Technique et Sportif est composé
Ø du(de la) Président(e), des Vice-président(e)s et du(de la) Secrétaire Général(e). Ø du(de la) Président(e) du Conseil des Grades; Ø du Directeur technique général et des Directeurs techniques ;
article 65 - Règles et fonctionnement particuliers
Ø le Conseil Technique et Sportif est présidé par un collège constitué du (de la) Président(e) et
des Vice-président(e)s.
Ø le Conseil Technique et Sportif se réunit au minimum 5 fois et au maximum 10 fois par an sur
convocation du (de la) Président(e) de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
article 66 - Attributions
Le Conseil Technique et Sportif
Ø garantit l'équilibre des actions techniques et sportives du judo belge et francophone ; Ø soumet au Conseil d'administration, à sa demande ou de sa propore initiative, des résolutions
en matières techniques et sportives.
Ø examine les propositions techniques et sportives faites lors de l'A.T.S. avant de les soumettre aux
cellules techniques et sportives.
TITRE 4 - LES JURYS D'EXAMENS
Chapitre 13 - DU JURY D'EXAMENS DARBITRAGE
Article 67- Composition
Le Jury d'examens d'arbitrage est un groupe de travail attaché à la Cel ule de l'Arbitrage.
Ses membres sont désignés par le Conseil d'administration sur proposition du Directeur Technique de
l'Arbitrage.
Le Directeur Technique de l'Arbitrage en est le Président. Il désigne en son sein un rapporteur chargé
d'établir les procès-verbaux lors de l'organisation d'examens tant d'arbitrage que de chronométrage.
Article 68- Attributions
Le Jury d'examens d'arbitrage est le seul organe de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
habilité à décerner les brevets et titres tant d'arbitre que de chronométreur de niveau provincial, régional
et national dans le respect des règlements de la Ligue Royale Belge de Judo.
En outre, le Jury d'examens d'Arbitrage est chargé d'établir la liste des Arbitres et Chronométreurs qui,
de par leur efficacité et leur potentiel, pourraient prétendre à un niveau supérieur.
Article 69 -Fonctionnement particulier
Le Jury d'examens d'Arbitrage veil era à chaque examen à ce que les récipiendaires soient jugés par
des examinateurs:
Ø N'étant pas affiliés auprès du club-membre du candidat ; Ø N'ayant aucun lien de parenté avec le candidat.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 16 sur 46
Chapitre 14 - DU JURY D'EXAMENS DES GRADES "DAN"
article 70 - Composition
Le jury d'examens des grades "dan" est composé de dix membres au minimum et de dix-huit membres
au maximum, qui sont titulaires du grade minimum de sixième dan et du titre de niveau 3, post-moniteur
ou entraîneur délivré par l'ADEPS pour le Judo.
Les membres du jury d'examens des grades "dan" sont désignés par le Conseil d'Administration parmi les
candidats, sur avis du Conseil des Grades.
Le jury désigne annuel ement en son sein un(e) secrétaire et un(e) vice-secrétaire.
La présidence du jury des grades "dan" est assurée par le(la) président(e) ou le(la) vice-président(e) du
Conseil des grades.
article 71 - Attributions
Le jury d'examens des grades "dan" est le seul organisme de la Fédération Francophone Belge de Judo
et D.A. habilité à décerner les grades de ceintures noires.
article 72 - Fonctionnement particulier
Le jury d'examens des grades "dan" se réunit sur convocation de son(sa) Président(e) au moins quatre
fois par an pour organiser les examens de passage de grades "dan".
Le jury d'examen des grades "dan" veil era, à chaque examen, à ce que les récipiendaires soient jugés
par des examinateurs :
Ø n'étant pas affiliés auprès du club-membre du candidat;
Ø n'ayant aucun lien de parenté avec le candidat;
Chapitre 15 - DU JURY D'EXAMENS DES GRADES "DAN" EN JU-JITSU
article 73 - Composition
Le jury d'examens des grades "dan" en ju-jitsu est composé de trois membres au minimum et de six
membres au maximum, qui sont titulaires du grade minimum de quatrième dan en ju-jitsu et du titre de
niveau 3, post-moniteur ou entraîneur délivré par l'ADEPS pour le Judo et le Ju-Jitsu.
Les membres du jury d'examens des grades "dan" sont désignés par le Conseil d'Administration parmi les
candidats, sur proposition du Conseil des Grades.
Le jury désigne annuel ement en son sein un(e) secrétaire et un(e) vice-secrétaire.
La présidence du jury des grades "dan" en ju-jitsu est assurée par le(la) président(e) ou le(la) vice-
président(e) du Conseil des grades.
article 74 - Attributions
Le jury d'examens des grades "dan" en ju-jitsu est le seul organisme de la Fédération Francophone Beige
de Judo et D.A. habilité à décerner les grades de ceintures noires en ju-jitsu, du 1er au 4ème dan inclus;
article 75 - Fonctionnement particulier
Le jury d'examens des grades "dan" en ju-jitsu se réunit sur convocation de son(sa) Président(e) au
maximum quatre fois par an pour organiser les examens de passage de grades, du 1er au 4ème dan
inclus.
Le jury d'examen des grades "dan" en ju-jitsu veil era, à chaque examen, à ce que les récipiendaires
soient jugés par des examinateurs :
Ø ayant au moins un grade "dan" en ju-jitsu supérieur au grade postulé;
Ø n'étant pas affiliés auprès du club-membre du candidat;
Ø n'ayant aucun lien de parenté avec le candidat;
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 17 sur 46
TITRE 5 - LES CELLULES TECHNIQUES
Chapitre 16 - DU ROLE DES CELLULES TECHNIQUES
article 76 - Généralités
Les Cel ules techniques sont constituées en application de l'article 75 des statuts pour assister le Conseil
d'Administration et l'aider à résoudre les questions d'ordre technique posées par la pratique et
l'enseignement du judo.
article 77 - Attributions
Les Cel ules Techniques et les Commissions seront consultées et seront compétentes pour :
Ø soumettre toute proposition relevant du problème spécifique dont el es ont la charge Ø proposer au Conseil d'Administration un budget annuel; Ø proposer au Conseil d'administration un programme annuel de leurs activités; Ø donner un avis sur tout problème ou question soumis par le Conseil Technique et Sportif et/ou le
Conseil d'Administration.
Ø désigner ceux qui, parmi leurs membres, feront partie des Commissions Techniques de la Ligue
Royale Belge du Judo.
article 78 - Fonctionnement
Ø Chaque Cel ule Technique est dirigée par un Directeur Technique et les Commissions par un(e)
responsable chargé(e)s d'établir l'ordre du jour des réunions, transmettre au Conseil Technique et Sportif les résultats des délibérations, et donner suite aux décisions agréées par le Conseil Technique et Sportif et le Conseil d'Administration.
Ø Chaque Cel ule Technique et chaque Commission, sauf spécification contraire, se réunit au
moins cinq fois par an et/ou chaque fois qu'il est nécessaire, sur convocation de son directeur ou de son responsable.
Ø les décisions sont prises à la majorité simple des voix, en cas de parité des voix, trois tours de
scrutin seront organisés lors de la même réunion ou lors de la réunion suivante. En l'absence de majorité à l'issue de ces deux séances, la voix du(de la) Directeur Technique est prépondérante.
Ø Chaque Cel ule Technique et chaque Commission pourra établir un règlement d'ordre intérieur
qui ne pourra en aucun cas être en contradiction avec les statuts et règlements de la Fédération Francophone Belge du Judo et D.A., et devra être approuvé par le Conseil d'Administration.
Ø Le Conseil d'Administration peut désigner un administrateur rapporteur qui veil era au bon
fonctionnement de la Cel ule ou de la Commission.
Ø Aucune Cel ule et Commission ne pourra compter plusieurs membres affiliés auprès du même
club-membre; de même, il ne pourra y avoir un lien de parenté entre les membres d'une Cel ule et entre les membres d'une Commission avec un membre du Conseil d'administration.
Chapitre 17 - DU CONSEIL DES GRADES
article 79 - Composition
Le Conseil des Grades est composé de onze membres maximum désignés par le Conseil
d'Administration sur proposition du Conseil des Grades. Le Directeur Technique général est d'office
membre du Conseil des Grades.
Les membres titulaires du Conseil des grades seront au minimum brevetés niveau 3, post-moniteur ou
entraîneur délivré par l'ADEPS.
Le Conseil des Grades désigne annuel ement en son sein un(e) secrétaire et un(e) vice-secrétaire.
La Conseil des Grades élit en son sein, un(e) président (e) et un(e) vice-président(e).
article 80 - Attributions
Le Conseil des Grades est le seul organisme de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
habilité à:
Ø examiner les demandes introduites par les candidats à un grade dan, afin que seules les
demandes en parfaite conformité avec les règles édictées soient admises; tout cas particulier
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 18 sur 46
non prévu par les règles édictées sera examiné par le Conseil d'Administration qui statuera sur la suite à donner à la demande;
Ø établir les programmes d'examens d'accession aux différents grades dan. Ø organiser les examens d'accès aux différents grades dan Ø établir la réglementation des tsukinami et koten-shiai;
Il est le seul organisme de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. habilité à proposer au Conseil d'Administration l'attribution d'un grade dan à titre honorifique.
Le Conseil des Grades proposera au Conseil d'Administration la liste des membres du Jury d'Examens des Grades dan "judo" et "ju-jitsu" et du Jury d'Examens des Hauts Grades dan.
Chapitre 18 - DE LA CELLULE PEDAGOGIQUE
article 81 - Composition
La Cel ule Pédagogique est dirigée par un Directeur Technique désigné par le Conseil d'Administration
parmi les candidats et après avis de l'Assemblée Technique et Sportive.
Ce Directeur Technique constitue autant de groupes de travail qu'il est nécessaire pour mener à bien le
travail de la Cel ule.
Les membres des groupes de travail sont désignés par le Conseil d'Administration, sur proposition du
Directeur Technique.
article 82 - Attributions
La Cel ule Pédagogique mettra en place des groupes de travail habilités à
Ø organiser et uniformiser l'enseignement du judo en mettant en place des centres
d'enseignement fédéraux et en assurant le fonctionnement de ces centres;
Ø promouvoir l'enseignement du judo dans le cadre de la formation, dans les Ecoles
Supérieures, des maîtres en éducation physique;
Ø assurer et coordonner la formation continuée des enseignants judo et ju-jitsu; Ø émettre un avis sur le niveau pédagogique des enseignants des clubs-membres et en
particulier, lors de l'ouverture des clubs.
Ø exploiter toute idée d'intérêt pédagogique présentée par le Conseil d'Administration,
l'Assemblée technique et sportive, le Conseil Technique et Sportif, un club-membre ou un affilié, et ayant pour but de promouvoir l'enseignement du judo.
Ø promouvoir le judo adapté. Ø gérer les plans programmes ADEPS.
Chapitre 19- DE LA CELLULE DE LA COORDINATION DE LA FORMATION.
Article 83 - Composition
La Cel ule de la coordination de la formation est dirigée par un Directeur Technique désigné par le
Conseil d'Administration parmi les candidats et après avis de l'Assemblée Technique et Sportive.
Ce Directeur Technique constitue autant de groupes de travail qu'il est nécessaire pour mener à bien le
travail de la Cel ule.
Les membres des groupes de travail sont désignés par le Conseil d'Administration, sur proposition du
Directeur Technique.
article 84 - Attributions
La Cel ule de la coordination de la formation est habilitée à
Ø établir les conditions d'admission des candidats aux cours de niveau 1, de niveau 2, de
niveau 3 et de post-moniteur organisés par l'ADEPS et à examiner les demandes introduites par les candidats afin que seules, les demandes en parfaite conformité avec les conditions d'admission soient admises, en col aboration avec l'ADEPS;
Ø étudier et améliorer, en collaboration avec l'ADEPS, les programmes de formation des
niveaux 1, 2, 3, post-moniteur et entraîneur;
Ø émettre un avis quant au choix des titulaires responsables de la formation du corps
enseignant, en collaboration avec le Conseil er Technique de l'ADEPS;
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 19 sur 46
Chapitre 20 - DE LA CELLULE SPORTIVE
article 85 - Composition
La Cel ule Sportive est dirigée par un Directeur Technique désigné par le Conseil d'Administration parmi
les candidats après avis donné par l'Assemblée Technique et sportive et composée des entraîneurs des
différentes classes, d'âge et/ou de sexe, désignés par le Conseil d'Administration sur proposition du
directeur technique.
article 86 - Attributions
La Cel ule Sportive est habilitée à
Ø établir le plan d'entraînement, la présélection des pratiquants qui représenteront la Ligue
Francophone Belge de Judo et D.A. aux tournois, compétitions et championnats au niveau international;
Ø organiser des entraînements et des stages de préparation sur le plan régional et national ; Ø organiser des entraînements régionaux décentralisés dans les provinces; Ø établir la collaboration au niveau national (LRBJ et COIB) pour ce qui est de la compétence de
la Ligue Royale Belge de Judo et/ou du Comité Olympique et Interfédéral Belge.
Ø gérer les plans programmes ADEPS.
Chapitre 21 - DE LA CELLULE DE L'ARBITRAGE
article 87 - Composition
La Cel ule de l'arbitrage est dirigée par un Directeur Technique désigné par le Conseil d'Administration
parmi les candidats après avis de l'Assemblée Technique et Sportive.
Ce Directeur Technique constitue autant de groupes de travail qu'il est nécessaire pour mener à bien le
travail de la Cel ule.
Les membres des groupes de travail sont désignés par le Conseil d'Administration, sur proposition du
Directeur Technique.
article 88 - Attributions
La Cel ule de l'Arbitrage mettra en place les groupes de travail suivants :
Ø FORMATION :
Il sera chargé d'assurer la formation des nouveaux candidats arbitres et chronométreurs ;
Ø RECYCLAGES :
Il sera chargé d'assurer les recyclages et formations continuées des arbitres et chronométreurs à tous les niveaux ;
Ø OBSERVATION :
Il sera chargé de l'observation des arbitres et chronométreurs lors de leurs prestations dans les différents tournois et championnats ;
Ø JURY D'EXAMENS DE L'ARBITRAGE :
Jury régional : il assurera la promotion des arbitres et chronométreurs jusqu'au niveau national en organisant des examens tant théoriques que pratiques. Jury national : il assurera le suivi des stagiaires au titre continental.
La Cel ule de l'arbitrage gérera les plans programmes ADEPS.
Chapitre 22 - DE LA CELLULE DES ORGANISATIONS SPORTIVES ET TECHNIQUES
article 89 - Composition
La Cel ule des Organisations Sportives et Techniques est dirigée par un Directeur Technique désigné par
le Conseil d'Administration parmi les candidats, après avis de l'Assemblée Technique et Sportive.
Ce Directeur Technique constitue autant de groupes de travail qu'il est nécessaire pour mener à bien le
travail de la Cel ule.
Les membres des groupes de travail sont désignés par le Conseil d'Administration, sur proposition du
Directeur Technique.
article 90 - Attributions
La Cel ule des Organisations Sportives et Techniques mettra en place des groupes de travail habilités à:
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 20 sur 46
Ø établir les règlements des compétitions et championnats organisés ou contrôlés par la
Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.;
Ø organiser et gérer le bon déroulement des compétitions et championnats officiels (en judo et
ju-jitsu) ainsi que des manifestations techniques de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. et ceux dont l'organisation est confiée par la Ligue Royale Belge de Judo à la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.;
Ø établir le calendrier annuel des compétitions et championnats officiels de la Fédération
Francophone Belge de Judo et D.A.
Ø organiser les tsukinami-shiai et koten-shiai en col aboration avec le Conseil des grades.
Ø établir les critères de label et en gérer l'organisation.
TITRE 6 : LES COMMISSIONS
Chapitre 23 - DE LA COMMISSION MEDICALE
article 91 - Composition
La Commission Médicale est dirigée par un responsable et est composée au minimum de cinq
membres (dont les compétences dans le domaine médical ou paramédical sont reconnues), désignés
par le Conseil d'Administration.
article 92 - Attributions
La Commission Médicale est le seul organisme de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
habilité à:
Ø être saisi de tout problème ou question d'ordre médical posé par la pratique du judo; Ø définir et assurer l'assistance médicale des pratiquants à l'occasion des stages;
entraînements ou compétitions organisés par la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. en col aboration avec la Cel ule des Organisations Sportives et Technique pour les activités régionales et nationales; et avec la cel ule sportive en ce qui concerne les stages, tournois et championnats internationaux.
Ø dresser et tenir à jour une liste de substances et moyens de dopage prohibés, qui
comprendra au moins la liste établie par l'Exécutif de la Communauté Française.
La Commission Médicale mettra tout en œuvre pour éviter l'emploi de produits de dopage dans la pratique du judo en diffusant une information régulière aux clubs, aux affiliés et aux entraîneurs, portant entre autres :
Ø sur les moyens thérapeutiques utilisés par les athlètes en vue des compétitions
(anti-douleurs, perte de poids,.)
Ø sur l'emploi des médicaments sans prescription médicale; Ø sur la surconsommation de vitamines, l'abus de régimes alimentaires ou de moyens
Chapitre 24 – COMMISSION DE LA COMMUNICATION
article 93 - Composition
La Commission de la Communication est dirigée par un responsable et est composée au minimum de
cinq membres, (dont les compétences dans le domaine de la communication sont reconnues),
désignés par le Conseil d'Administration.
article 94 - Attributions
La Commission de la Communication est le seul organisme de la Fédération Francophone Belge de
Judo et D.A. habilité à:
Ø assurer la rédaction, la réalisation et la diffusion des organes officiels de la Fédération Francophone
Belge de Judo et D.A. que sont le "Judo Contact' et le "Bulletin Fédéral";
Ø assurer la diffusion des décisions du Conseil d'Administration intéressant l'ensemble des
clubs-membres et/ou pratiquants;
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 21 sur 46
Ø réaliser la promotion du judo par la publication de plaquettes, de brochures de présentation,
documents techniques, supports audio ou vidéo;
Ø gérer le site Internet fédéral ; Ø gérer la tenue de stand à travers les divers salons des sports et les championnats officiels ; Ø gérer le marchandising . Ø gérer les communiqués de presse et conférences de presse de la Fédération Francophone Belge
article 95 - Cas particulier
Aucun nouveau règlement, aucune modification à un règlement existant ne pourra être d'application
avant sa diffusion par l'un des organes officiels de l'association.
Chapitre 25 - LA COMMISSION DU JUDO ADAPTE
article 96 - Composition
La Commission du judo adapté est dirigée par un responsable et est composée au minimum de cinq
membres (dont les compétences dans le domaine du judo adapté sont reconnues), désignés par le
Conseil d'Administration.
article 97 – Attributions
La Commission du judo adapté est habilitée à promouvoir le judo pour les personnes handicapées.
Chapitre 26 - DES DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
article 98 - Cumul des fonctions
Tout affilié ne pourra en aucun cas faire partie simultanément de plus d'une Cel ule Technique, en ce
non compris les différents groupes de travail et les Jurys d'Examens. Les membres du Conseil
d'Administration ne pourront faire partie des Cel ules Techniques, des Commissions et des groupes de
travail.
Les candidatures à l'exercice d'un mandat (ou au renouvel ement d'un mandat) de Directeur
Technique général, de Directeur Technique ou de responsable de Commission doivent répondre aux
conditions ci-après :
Ø la lettre de candidature doit être signée uniquement par l'affilié et doit parvenir au secrétariat
de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. au plus tard un mois avant la date de l'Assemblée Technique et Sportive, par courrier ;
article 99- Budget
Les budgets des Cel ules et des Commissions sont sous la responsabilité du Conseil d'administration.
article 100 - Dispositions particulières
Les questions d'ordre technique posées par la pratique et l'enseignement du judo, non explicitement
inscrites au présent règlement, seront soumises au Conseil Technique et Sportif et/ou à l'Assemblée
Technique et Sportive.
La durée du mandat de Directeur Technique général, de Directeur Technique, de Responsable de
Commission est fixée à quatre ans à partir de sa désignation par le Conseil d'administration.
article 101 - Encadrement technique et pédagogique
Le Conseil d'Administration communiquera aux clubs-membres le niveau de qualification requis, fixé par
le Gouvernement de la Communauté Française, pour l'encadrement technique de la pratique
sportive.
Il veillera à ce que ce niveau de qualification soit respecté lors de toute activité organisée par un
club-membre, un Comité Provincial, une Cel ule Technique.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 22 sur 46
article 102 - Sécurité des affiliés
Le Conseil d'Administration fixe les (et veil e au respect des) mesures destinées à assurer la sécurité des
affiliés, accompagnateurs, spectateurs ou de tout autre participant aux activités mises sur pied par un
club-membre, un Comité Provincial ou une Cel ule Technique.
Ces mesures sont reprises à l'annexe n° 2.
TITRE 7 - ORGANISATION
Chapitre 27 - DE L'ORGANISATION
article 103 - Conditions
Aucune organisation sportive ou technique officiel e ne peut être mise en place sans le consentement
du Conseil d'Administration qui doit en approuver le règlement définitif.
Les règlements de la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. sont applicables à toutes les
compétitions, officielles et amicales.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 23 sur 46
ANNEXE N°1
CODE D'ETHIQUE SPORTIVE
Code d'éthique sportive de la Fédération Wal onie-Bruxel es
La Fédération Francophone Belge de Judo fait sien le code d'éthique sportive en vigueur en Fédération
Wal onie-Bruxel es :
I. L'esprit du Sport
La pratique sportive est un droit, une source de plaisir et de jeu.
L'esprit sportif est positif. Il prône l'humilité dans la victoire et la dignité dans la défaite. Plus que la performance, le sport contribue à l'épanouissement individuel et l'émancipation collective.
L'esprit et le corps sont les outils premiers du sportif. Le sport est à la base d'une bonne hygiène de vie. La pratique sportive agit à la fois sur le bien-être physique et mental. Le dopage fausse la valeur d'une victoire ou d'une participation. L'utilisation de produits illicites est nocive pour la santé.
Le mouvement sportif francophone rejette et condamne toutes les formes de discriminations liées à l'âge, au genre, à la race, à l'orientation sexuel e, aux convictions religieuses ou philosophiques, à la langue ou aux caractères physiques. Le terrain est un espace d'expressions ouvert à tous.
Toutes les formes de harcèlement, les gestes, les mots dénigrants et la vulgarité sont proscrits.
Un adversaire n'est pas un ennemi. Il est le 1er partenaire du sportif, son intégrité humaine et physique doit être préservée.
La pratique sportive est un partenaire de l'éducation dans l'acquisition de la vie en société par la tolérance et le respect des règles du jeu.
Toutes les formes de corruption, de falsification de la compétition sont prohibées.
La démarche sportive est un projet sociétal qui accompagne l'individu tout au long de sa vie.
II. Les acteurs du sport
Le sportif aime le sport. De par un entraînement régulier et sérieux, il prend du plaisir dans sa discipline. Le respect est la valeur première du sportif envers son entraîneur, ses équipiers, ses adversaires, les règles du jeu, l'arbitre et lui-même. Le sportif accepte les décisions arbitrales sans contestation.
Le parent reconnaît que son enfant joue pour s'amuser. Il incite son enfant à multiplier les activités sportives pour qu'il trouve son sport. Il encourage son enfant, ses équipiers, ses adversaires. Il reconnaît que le rôle de l'entraîneur est d'accompagner son enfant dans sa progression sportive. Il ne critique pas en public les décisions de l'entraîneur et de l'arbitre. Il s'invite activement dans la vie de l'association sportive de son enfant.
L'athlète de haut niveau est un ambassadeur du mouvement sportif. Son comportement est irréprochable et ses performances incitent à la pratique sportive. Le sport de haut niveau est encouragé comme la recherche du dépassement de soi et le chemin tracé vers l'excellence.
L'entraîneur sportif est le garant du comportement éthique et des gestes de fair-play de ses athlètes. Il favorise l'épanouissement des ses sportifs par des entraînements et des objectifs adaptés à l'âge et au potentiel de ses sportifs. Il planifie son travail sur le long terme et non sur la recherche de gains à court terme.
Le mouvement sportif francophone repose sur les clubs. Leur gestion doit se faire dans un objectif pérenne en développant un projet sportif durable.
L'arbitre est un sportif à part entière. Il est dépositaire des règles du jeu. Avec le soutien des joueurs, des dirigeants, des supporters, il s'engage à interrompre une partie lorsque des propos ou des gestes vont à l'encontre de l'éthique sportive.
Supporter, c'est faire de chaque rencontre sportive un moment de fête. L'encouragement est son seul crédo. Son comportement est exempt de tout reproche. Le supporter est un ambassadeur de son club, il ne peut ternir son image.
Les médias participent à la vie du mouvement sportif. Les termes utilisés sont positifs, empreints de sportivité, sans animosité en évitant le recours au langage guerrier.
Le sport est un vecteur d'intégration. Au travers le volontariat, c'est le citoyen qui col abore au dynamisme de notre société.
III. Les engagements du sport
La formation est le maître mot du Mouvement sportif francophone. Ses acteurs s'engagent à leur niveau à compléter leur savoir-faire de terrain par des formations appropriées afin d'améliorer significativement la pratique sportive.
Les sportifs ont le droit de pratiquer leur discipline dans des infrastructures de qualité et dans un environnement sécurisant. Les infrastructures sportives de qualité sont un incitant au sport. Leur dégradation volontaire ou par manque de prévoyance est une atteinte au mouvement sportif.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 24 sur 46
La pratique sportive régulière et de qualité associée à une bonne hygiène de vie sont des atouts indispensables à l'amélioration de la santé, la prévention des maladies, le développement des interactions sociales en vue d'un bien-être accru.
L'organisation d'événements sportifs et la pratique sportive intègrent les notions de développement durable et le respect de l'environnement.
Le Comité éthique de la Fédération Wal onie-Bruxel es examine tout acte contrevenant à l'esprit du sport.
L'ensemble des acteurs s'engage à souscrire, respecter, défendre et promouvoir le Charte du mouvement sportif de la Fédération Wal onie-Bruxel es, condition sine qua non à l'obtention des aides disponibles pour le secteur sportif.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 25 sur 46
ANNEXE N°2
CATALOGUE DES MESURES POUR ASSURER LA SECURITE DES AFFILIES ET DES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES
MISES SUR PIED PAR LA FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE JUDO ET D.A.
1. COURS TECHNIQUES, STAGES, ENTRAINEMENTS
•
Les athlètes sont encadrés par des enseignants ou des entraîneurs titulaires d'un brevet pédagogique délivré par l'ADEPS pour le judo ou le ju-jitsu : niveau 1, niveau 2, niveau 3, postmoniteur ou entraîneur.
Les cours, stages et entraînements seront dispensés dans un local salubre, disposant de vestiaires et d'installations sanitaires, et permettant l'établissement d'un tatamis de 60 m² minimum.
2. RENCONTRES AMICALES, COMPETITIONS, TOURNOIS, CHAMPIONNATS
2.1. surface de compétition :
ü les surfaces de compétition doivent être aux dimensions minimales de 8 x 8 m.
ü les zones de sécurité doivent être de 2 m minimum, aussi bien entre deux zones de combat qu'en
Ces dimensions peuvent être ramenées à 6 x 6 m et 1 m de sécurité pour des rencontres exclusivement réservées à des (pré)minimes 2.2. arbitrage : ü les combats doivent être dirigés par des arbitres ayant une licence d'arbitrage, (validée pour la
saison sportive en cours) délivrée par la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A., la Ligue Royale Belge de Judo ou l'Union Européenne de Judo.
ü La présence de trois arbitres et de deux chronométreurs par surface de compétition est requise
pour les compétitions ou championnats officiels.
Lors des rencontres amicales, le nombre d'arbitres et de chronométreurs peuvent être ramenés respectivement à deux et un. 2.3. catégories d'âges et de poids ü les catégories d'âges officielles doivent impérativement être respectées. ü les catégories de poids officielles doivent impérativement être respectées. ü les (pré)minimes et cadets ne peuvent combattre que dans leur catégorie de poids ü les espoirs peuvent être surclassés d'une catégorie de poids. ü à partir de la catégorie juniors, le surclassement de deux catégories de poids est autorisé. 2.4. durée des combats ü les temps de combat définis par catégorie d'âges doivent impérativement être respectés. 2.5. encadrement médical ü les compétitions et championnats officiels sont encadrés par un service médical composé au
minimum de: §
un kinésithérapeute
ü les rencontres amicales sont encadrées par un service médical composé au minimum de:
deux soigneurs sportifs ayant bénéficié d'une formation dispensée par la Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. et la Croix Rouge de Belgique.
A défaut de soigneurs sportifs, ceux-ci peuvent être remplacés par des secouristes brevetés de la Croix Rouge de Belgique.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 26 sur 46
ANNEXE N°3
PRODUITS ET MOYENS DE DOPAGE PROHIBES
Classes de substances
relevant
deuxième
1.1.Substances relevant de la première classe : Isoprénaline
classe :Narcotiques.
Stimulants
Acétyldihydrocodéine
Acéthylméthadol
Métamfépramone
Alphacétylméthadol
Métamphétamine
Alphaméthyfentanyl
Méthoxyphédrine
Méthoxyphédramine
Méthyléphédrine
Ammonium phtalamate
Méthylphénidate
Bétacétylméthadol
Cannabis, extraits, résines, teintures à l'exception
des préparations contenant de l'extrait ou de la
Norpseudoéphédrine
teinture de chanvre indien, destinées à l'usage
Orciprénaline°°
Cocaïne, à l'exception, lorsque leur fabrication est
Choline théophyl inateclenbutérol
achevée, des pâtes caustiques pour les nerfs, dites
" pâtes dévitalisantes ", employées en chirurgie
dentaire, contenant outre des sels de cocaïne, 25%
au moins d'acide arsénique ou d'acide arsénieux
Phendimétrazine
(anhydride arsénieux) libres ou combinées, et
fabriquées avec la quantité de créosopte ou de
phénol nécessaire pour leur donner la consistance
Phénylpropanolamine
Concentratus pal ae papaveris
Dextropropoxyphène
Diéthylthiambutène
Dimétamfétamine
Propylhexédrine
Dihbydromorphine
Diphémétoxidine
Diméphépatanol
Diméthyltiambutène
Butyrate de dioxaphétyle
Diphénoxylate°
Ethylnoradrénaline
Ethylamphétamine
Tulobutérol°°
dans rorganisme, une
des substances reprises dans cette
Les sels, éthers, esters isomères de ces substances Hydromorphinol
et les sels de ces esters, éthers et isomères.
Toute substance qui donne, après métabolisation Hydroxypéthidine
dans l'organisme, une des substances reprises dans Isométhadone
cette liste et les dérivés ayant des effets Kétamine
pharmacolgiques similaires.
Lévométhorphane, à l'exception. de
l'isomère dextrométrorphane
Furfurylamphétamine
°La caféine est un produit interdit : un échantillon Lévomoramide
sera considéré comme positif si la concentration Lévophénacylmorphane
dans les urines dépasse 12 microgrammes/ml.
Lévorphanol, à l'exception de l'isomère dextrophane
°°Ces substances sont autorisées uniquement en Méthadone
Hydroxyamphétamine
Méthadone intermédiaire
Méthyldésorphine
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 27 sur 46
Méthyldilhydromorphine
Hydroxysténozole
Moramide, intermédiaire
Morphine, à l'exception, lorsque leur fabrication est Mestérolone
et les dérivés ayant des effets pharmacologiques
achevée, des pàtes caustiques pour les nerfs, dites Métandiènone
"pâtes dévitalisantes", employées en chirurgie Méténolone
L'utilisation de corticostéroïdes est toutefois permise
dentaire, contenant outre des sels de morphine, 25% Méthandriol
en application locale, en inhalation ainsi qu'en
au moins d'acide arsénique ou d'acide arsénieux Méthyldrostandiol
injections locales ou intra-articulaires dans un but
(anhydride arsénieux) libres ou combinées, et Méthyltestostérone
thérapeutiques attesté par un certificat médical.
fabriquées avec la quantité de créosote ou de phénol Métribolone
nécessaire pour leur donner la consistance d'une Mibolérone
1.5. Substances relevant de la cinquième classe :
Hormones peptidiques et analogues.
Noréthandrolone
Gonadotrophine chorionique
Opium-Alcaloïdes totaux de l'opiurn
Péthidine - intermédiaire A
Péthidine - intermédiaire B
et les dérivés ayant des effets pharmacologiques
Péthidine - intermédiaire C
Les sels, éthers, esters, isomères de ces substances 1.6. Substances relevant de la sixième classe :
et les sels de ces esters, éthers et isomères ;
Toute substance qui donne, après métabolisation
dans l'organisme, une des substances reprises dans Acébutolol
cette liste et les dérivés ayant des effets Alprénodol
pharmacologiques similaires.
°pour la Testostérone, un échantil on sera considéré Bisoprolol
comme positif si l'administration de Testostérone ou Bunitrolol
Racéméthorphane
toute autre manipulation a pour résultat l'obtention Bunolol
d'un taux Testostérone/Epitestostérone dans les Bupranolol
urines supérieur à 6.
1.4. Substances relevant de la quatrième classe : Céliprolol
Acétonide de fluocinolone
Les sels, éthers, esters, isomères de ces substances Alclométasone
et les sels de ces esters, éthers et isomères.
Toute substance qui donne, après métabolisation Béclométhasone
dans l'organisme, une des substances reprises ayant Bétaméthasone
des effets pharmacologiques similaires.
° Le Diphénoxylate est interdit. Cependant, en Clobétasol
association avec l'Atropine, il est autorisé.
1.3. Substances relevant de la troisième classe : Cortivazol
Stéroïdes anabolisants.
et les dérivés ayant des effets pharmacologiques
Désoximétasone
Androgénol Androisoxazol
1.7 Substances relevant de la
septième catégorie: Diurétiques
Extrait de surrénale
Acide étacrynique
Chloro-4 Déhydro-1 Méthyltestotérone
Fluorométholone
Bendrofluméthiazide
Cloxotestotérone
Déhydroandrostérone
Diéthylstilbestrol
Canrénoate de potassium
Extrait testiculaire
Fluoxymestérone
Méthylprednisolone
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2. Moyens
2.2. Manipulations pharmacologiques chimiques
ou physiques
2.1. Dopage sanguin
L'usage de substance et de méthodes qui modifient
La transfusion sanguine est l'administration par voie l'intégrité et la validité des échantillons d'urine utilisés
Hydrochlorathiazide
intraveineuse de globules rouges ou de composés dans les contrôles de dopage est interdit. Parmi
Hydrofluméthiazide
sanguins contenant des globules rouges.
les méthodes prohibées, citons la cathétérisation, la
Ces produits peuvent être obtenus à partir de sang substitution et/ou l'altération des urines et l'inhibition
extrait soit du même individu (auto-transfusion), soit
de l'excrétion rénale, notamment par le probénécide
d'individus différents(hétéro-transfusion).
et composés dérivés.
L'indication la plus courant pour une transfusion de
Méthyclothiazide
globules rouges en médecine traditionnelle courante
est la perte important de sang ou l'anémie grave.
Le dopage sanguin est l'administration de sang ou
de produits apparentés contenant des globules
rouges à un athlète pour des raisons autres qu'un
traitement médical légitime.
Cette procédure peut être précédée d'une prise de
Tricholorméthiazide
sang sur l'athlète qui continue ensuite son traitement
et les dérivés ayant des effets pharmacologiques conséquence, la pratique du dopage sanguin en similaires.
sport est interdite.
1.8. Autres produits
Erythropoïétine
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 29 sur 46
ANNEXE N°4
RELATION ENTRE INFRACTIONS ET SANCTIONS PREVUES AUX ARTICLES 35 ET 37 DU PRESENT REGLEMENT
TYPE D'INFRACTION
Selon l'art. 15 du
règlement d'ordre
intérieur
1ère infraction
2ème infraction
3ème infraction
établie dans un délai inférieur ou égal à établie dans un délai inférieur ou égal à 18 mois à dater de la 1ère infraction
18 mois à dater de la 2ème infraction
Avertissement, blâme ou suspension de blâme ou suspension de toute activité suspension de toute activité fédérale de 3
toute activité fédérale de 2 à 12 mois
fédérale de 3 à 18 mois
Blâme ou interdiction de compétition de 2 interdiction de compétition de 3 à 18 mois suspension de toute activité fédérale de 3
ou suspension de toute activité fédérale à 24 mois de 2 à 12 mois
blâme ou suspension de toute activité suspension de toute activité fédérale de 3 de 6 à 36 mois d'exclusion de Ligue
fédérale de 2 à 12 mois
à 18 mois ou 6 à 12 mois d'exclusion de Francophone Belge de Judo et D.A. la Ligue Francophone Belge de Judo et D.A.
Avertissement, blâme ou suspension de blâme ou suspension de toute activité suspension de toute activité fédérale de 3
toute activité fédérale de 2 à 12 mois
fédérale de 3 à 18 mois
Blâme, interdiction de compétition de 2 à interdiction de compétition de 3 à 18 mois suspension de toute activité fédérale de 3
12 mois ou suspension de toute activité ou suspension de toute activité fédérale à 24 mois fédérale de 2 à 12 mois
De 3 mois à 5 ans de suspension de toute activité fédérale, selon les dispositions prévue à l'annexe n°5 du présent règlement 1 an de suspension de toute activité 2 ans de suspension de toute activité 1 à 3 ans d'exclusion de Ligue
Francophone Belge de Judo et D.A.
CES RELATIONS ENTRE INFRACTION ET SANCTIONS SONT PRESENTEES A TITRE INDICATIF. EN TOUT
TEMPS, LE CONSEIL ARBITRAL POURRA FAIRE MONTRE DE PLUS DE CLEMENCE OU DE SEVERITE SI
LES CIRCONSTANCES LE REQUIERENT.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 30 sur 46
ANNEXE N° 5
REGLEMENT EN MATIERE DE DOPAGE
article 30 des statuts
"Sur simple demande et conformément aux dispositions du règlement d'ordre intérieur, chaque affilié
sera tenu de se soumettre à un contrôle antidopage fédéral ou de la Communauté Française".
Le présent règlement a pour objet de préciser les dispositions statutaires prévues en matière de lutte
contre le dopage, en référence de l'article 15, 20° du décret de la Communauté Française du 8
décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport.
Titre I: Définition Article 1 Pour l'application du présent règlement, il faut entendre par :
1. Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française ; 2. Convention de l'UNESCO : la Convention internationale contre le dopage dans le sport signée
par la Conférence générale de l'UNESCO à Paris le 19 octobre 2005 rendue applicable en Communauté française par le décret du 1er février 2008 portant assentiment à la Convention internationale contre le dopage dans le sport faite à Paris le 19 octobre 2005 ;
3. AMA : l'agence mondiale antidopage, fondation de droit suisse créée le 10 novembre 1999 ; 4. Code : le Code mondial antidopage adopté par l'AMA le 5 mars 2003 à Copenhague,
constituant l'appendice 1 de la Convention de l'UNESCO, et ses modifications ultérieures;
5. Standards internationaux de l'AMA : les documents adoptés par l'AMA visant à harmoniser les
différentes parties techniques et opérationnel es des dispositions du Code et leurs modifications ultérieures, dont le Standard pour l'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques, qui constitue l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, ainsi que le Standard international pour les laboratoires et les Standards internationaux de contrôle, qui constituent les appendices 2 et 3 de la Convention de l'UNESCO et le Standard international relatif à la protection des renseignements personnels;
6. Liste des interdictions : la liste identifiant les substances et méthodes interdites telle qu'annexée à
la Convention de l'UNESCO et mise à jour par l'AMA ;
7. Organisation sportive : les fédérations sportives, fédérations sportives de loisirs et associations
sportives tel es que définies par l'article 1er du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française ;
8. Activité sportive : toute forme d'activité physique qui, à travers une participation organisée ou
non, a pour objectif l'expression ou l'amélioration de la condition physique et psychique, le développement des relations sociales ou l'obtention de résultats en compétition de tous niveaux ;
9. Sportif : toute personne qui pratique une activité sportive, à quelque niveau que ce soit, en
qualité d'amateur ou de professionnel ;
10. Sportif d'élite : tout sportif dont la discipline sportive relève de la responsabilité d'une organisation
sportive reconnue par le Comité international olympique, qui est reprise sur la liste en annexe, et répondant au minimum à l'un des critères suivants :
a) il appartient au groupe cible international de sa fédération sportive ; b) il pratique son sport dans le cadre d'une activité principale rémunérée dans la plus haute
catégorie ou la plus haute compétition nationale de la discipline concernée;
c) il est sélectionné ou a participé, au cours des douze derniers mois au moins, à une des
manifestations suivantes dans la plus haute catégorie de compétition de la discipline concernée, à savoir les jeux olympiques, les jeux paralympiques, les championnats du monde ou les championnats d'Europe ;
d) il participe à un sport d'équipe dans le cadre d'une compétition dont la majorité des
équipes participant à la compétition est constituée de sportifs visés aux points a), b) ou c) ;
11. Les sportifs d'élite de la catégorie A: les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique
individuel e classée suivant l'annexe en catégorie A, ou les sportifs d'élite visés à l'article 1, 10°, a) ;
12. Les sportifs d'élite de la catégorie B: les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline olympique
individuelle classée suivant l'annexe en catégorie B ;
13. Les sportifs d'élite de la catégorie C: les sportifs d'élite qui pratiquent un sport d'équipe dans une
discipline olympique classée suivant l'annexe en catégorie C ;
14. Les sportifs d'élite de la catégorie D: les sportifs d'élite qui n'appartiennent pas aux catégories A,
15. Personnel d'encadrement du sportif : tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel
d'équipe, officiel, personnel médical et paramédical, parent, accompagnateur, ou toute autre personne qui travail e avec un sportif, ou qui le traite ou lui apporte son assistance, à titre bénévole ou moyennant rétribution ;
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16. TAS : le Tribunal Arbitral du Sport institué au sein de la fondation de droit suisse « Conseil
International de l'Arbitrage en matière de Sport »;
17. Contrôle du dopage : toutes les étapes et toutes les procédures al ant de la planification du
contrôle jusqu'à la décision finale en appel, y compris toutes les étapes et toutes les procédures et actes intermédiaires, notamment la transmission, la validation, l'analyse de laboratoire, la gestion des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques, la gestion des résultats et les audiences ;
18. Contrôle : Partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification des
contrôles, la collecte des échantil ons, la manipulation des échantil ons et leur transport au laboratoire ;
19. Contrôle ciblé : contrôle programmé de sportifs ou de groupe de sportifs spécifiquement
sélectionnés en vue de contrôle à un moment précis ;
20. Contrôle inopiné : contrôle qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel
celui-ci est escorté en permanence, depuis sa notification jusqu'à la fourniture de l'échantil on ;
21. Compétition : une épreuve unique, un match, une partie ou un concours sportif particulier ; 22. Contrôle en compétition : contrôle en compétition, tel que défini par article 2.11 de la
Convention de l'UNESCO ;
23. Contrôle hors compétition : tout contrôle du dopage qui n'a pas lieu en compétition ; 24. Manifestation : une série de compétitions se déroulant sous l'égide d'un organisateur ; 25. Échantil on ou Prélèvement : toute matrice biologique recueil ie dans le cadre du contrôle du
26. Marqueur : le composé, l'ensemble de composés ou de paramètre(s) biologique(s) qui
témoignent de l'usage d'une substance interdite ou d'une méthode interdite ;
27. Métabolite : toute substance qui résulte d'une biotransformation ; 28. Organisateur : toute personne, physique ou morale, qui organise, isolément ou en association
avec d'autres organisateurs, à titre gratuit ou onéreux, une compétition ou une manifestation sportive ;
29. Résultat d'analyse anormal : présence dans un échantil on d'une substance interdite, d'un de ses
métabolites ou marqueurs en ce compris la présence de quantités élevées de substances endogènes soit d'éléments témoignant de l'usage d'une méthode interdite et actée dans le rapport d'un laboratoire accrédité par l'AMA ou de toute autre entité reconnue en conformité avec le Standard international pour les laboratoires;
30. Trafic : les ventes, dons, transports, envois, livraisons ou distributions à un tiers d'une substance
interdite ou d'une méthode interdite, par quelque moyen que ce soit, notamment électronique, par un sportif, le personnel d'encadrement du sportif ou une autre personne relevant d'une organisation antidopage. Ne sont toutefois pas visées les actions de membres du personnel
médical et paramédical réalisées de bonne foi et portant sur une substance interdite utilisée à des fins thérapeutiques légitimes et licites ou à des fins justifiables. Ne sont pas visées non plus les actions portant sur des substances interdites qui ne sont pas interdites dans des contrôles hors compétition, à moins que l'ensemble des circonstances ne démontrent que ces substances interdites ne sont pas destinées à des fins thérapeutiques véritables et légales ;
31. Usage : l'utilisation, application, ingestion, injection ou consommation, par tout autre moyen,
d'une substance interdite ou d'une méthode interdite.
32. ADAMS : Système d'administration et de gestion antidopage, conçu par l'AMA sous forme de
banque de données sur internet, qui sert à la saisie, à la conservation, au partage et à la transmission de données des sportifs.
33. AUT : autorisation d'usage à des fins thérapeutiques délivrée par la Commission instituée à l'article
8 permettant, après examen du dossier médical du sportif, d'utiliser, à des fins thérapeutiques, une substance ou une méthode reprise dans la liste des interdictions dans le respect des critères suivants :
a. le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode ne lui est
pas administrée ;
b. l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produit aucune
amélioration de la performance autre que cel e attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré ;
c. il n'existe pas d'alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer à la substance
ou à la méthode interdite ;
d. la nécessité d'utiliser la substance ou méthode interdite n'est pas la conséquence de
l'utilisation antérieure d'une substance ou méthode interdite, sans AUT.
34. Sport d'équipe : Sport qui autorise le remplacement des joueurs durant une compétition. 35. Groupe cible de la Communauté française : groupe de sportifs d'élite identifiés par la
Communauté française en raison de leur affiliation sportive à une organisation sportive relevant exclusivement des compétences de la Communauté française ou, en raison du lieu de leur résidence principale sur le territoire de la région de langue française, dans le cas d'affiliation une fédération sportive restée nationale, qui sont assujettis à des contrôles à la fois en compétition et hors compétition dans le cadre du programme de contrôle de la Communauté française.
36. CAUT: Commission de la Communauté française pour l'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques.
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37. Administration : le service du Ministère de la Communauté française chargé par le
Gouvernement de la lutte contre le dopage
38. Décret: le décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage. 39. Décret du 8 mars 2001: décret relatif à la promotion de la santé dans la pratique du sport en
Communauté française
40. Décret du 8 décembre 2006: décret visant l'organisation et le subventionnement du sport en
Communauté française
41. CIDD: La Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage asbl, dont le siège social
est établi Al ée du Bol d'Air 13 à 4031 Angleur.
42. Fédération : Fédération Francophone Belge de Judo et D.A.
Le présent règlement a pour objet de préciser les dispositions statutaires prévues en matière de lutte contre le dopage, en référence de l'article 15, 20° du décret de la Communauté Française du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport. La fédération s'engage à l'analyser au regard du code mondial antidopage de l'AMA entré en vigueur le 1er janvier 2010. Titre I : Les principes Article 2 En vertu de l'article 5 du décret, la pratique du dopage est interdite. Tout sportif, tout membre du personnel d'encadrement du sportif, toute organisation sportive et tout organisateur est soumis aux dispositions du décret et de ses arrêtés d'exécution. Article 3 Conformément à l'article 6 du décret, il y a lieu d'entendre par dopage : 1° La présence d'une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d'un sportif quel e qu'en soit la quantité, à l'exception des substances pour lesquel es un seuil quantitatif est précisé dans la Liste des interdictions ; 2° Le simple usage ou la tentative d'usage d'une substance ou d'une méthode interdite ; 3° Le refus de se soumettre à un prélèvement d'échantil on après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s'y soustraire sans justification valable ou de l'éviter par tout autre moyen ; 4° Le fait, pour un sportif d'élite de catégorie A, de violer, par trois fois dans une période de 18 mois à dater du jour de la première violation, les règles relatives aux exigences applicables en matière de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, tel es que déterminées au Chapitre IV du décret; 5° La falsification ou la tentative de falsification de tout élément lié au dopage ;
6° La possession, par le sportif, en compétition, de substances ou méthodes interdites ou, hors compétition, de substances ou méthodes interdites hors compétition; 7° La possession, par le personnel d'encadrement du sportif, en compétition, de substances ou méthodes interdites ou, hors compétition, de substances ou méthodes interdites hors compétition ; 8° Le trafic de toute substance ou méthode interdite ; 9° L'administration ou la tentative d'administration à un sportif, en compétition ou hors compétition, d'une substance ou d'une méthode interdite respectivement en compétition ou hors compétition ou l'assistance, l'encouragement, le concours, l'incitation, la contribution, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage. Il n'est pas nécessaire de démontrer l'intention, la faute, la négligence ou l'usage conscient de la part du sportif pour établir les faits de dopage visés à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 6° et 7°. Il y a tentative lorsque la résolution de commettre un fait de dopage a été manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d'exécution de ce fait, et qui n'ont été suspendus ou n'ont manqué leur effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. La fédération diffuse la liste des interdictions aux cercles via le site internet fédéral, à chaque mise à jour. A charge pour les cercles de communiquer l'information à leurs membres (décret du 8 décembre 2006, art.2) Titre I I : Les autorisations à usage thérapeutique (AUT) Article 4 Les faits visés à l'article 2, alinéa 1er ne sont pas constitutifs de dopage, lorsque l'usage de produits ou méthodes interdits est réalisé à des fins thérapeutiques au sens de l'annexe 2 de la convention de l'UNESCO. Article 5 Sans préjudice des règles fixées par l'article 2 de l'annexe 2 de la Convention de l'UNESCO, la CAUT délivre des autorisations d'usage à des fins thérapeutiques :
Aux sportifs visés à l'article 1, 10°, b, c et d, quel e que soit leur catégorie;
Aux sportifs de haut niveau visés à l'article 12 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française
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La CAUT n'est pas compétente à l'égard des sportifs d'élite qui, en application de l'annexe 2 de la
Convention de l'UNESCO, sont tenus d'introduire leur demande d'autorisation d'usage à des fins
thérapeutiques auprès de l'organisation sportive internationale ou nationale dont ils dépendent.
Le sportif qui a introduit une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès d'une
autre autorité publique ou organisation sportive, reconnue comme organisation antidopage par l'AMA,
ne peut pas introduire une demande auprès de la CAUT, fondée sur les mêmes motifs.
Article 6
Les sportifs visés à l'article 5 qui souhaitent user, à des fins thérapeutiques, de substances ou méthodes
interdites introduisent une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques auprès de la
CAUT suivant les règles établies par le Gouvernement.
Article 7
L'attestation médicale du médecin d'un sportif qui n'est pas un sportif d'élite vaut autorisation d'usage à
des fins thérapeutiques.
Titre IV : Contrôles
Article 8
§ 1er. Le médecin contrôleur désigné par l'administration organise le contrôle antidopage.
Le cas échéant, le contrôle antidopage se fait dans le respect du déroulement normal de la
manifestation, de la compétition ou de l'entraînement.
§ 2. Si le contrôle a lieu durant une manifestation une compétition ou un entraînement, le délégué de
l'organisation sportive ou l'organisateur de la manifestation, de la compétition ou de l'entraînement
désigne une personne pour assister le médecin contrôleur, afin de mettre à proximité directe du lieu ou
se déroule la manifestation, la compétition ou l'entraînement, un local approprié à disposition, qui
présente les garanties suffisantes de confidentialité, d'hygiène et de sécurité.
§ 3. Le médecin-contrôleur désigne, conformément à la feuil e de mission, le ou les sportif(s) qui
doi(ven)t se présenter au contrôle antidopage.
Chaque sportif à contrôler est, après avoir été identifié par le médecin contrôleur, personnel ement
informé du contrôle, à l'aide du formulaire de convocation établi en triple exemplaire, dont le modèle
est fixé par le Ministre conformément au standard international de l'AMA pour les contrôles.
Le formulaire de convocation mentionne :
1° le nom du sportif ; 2° le lieu, la date et l'heure auxquels il a été délivré ; 3° la nature du prélèvement d'échantil on 4° le lieu ou le prélèvement d'échantil on aura lieu ; 5° l'heure à laquel e le sportif doit se présenter au plus tard pour le contrôle ; 6° les éventuel es conséquences que le sportif peut subir s'il ne se présente pas au contrôle dans
le délai imparti ou s'il refuse de signer le formulaire ; 7° que le sportif peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne de son choix ainsi que, si nécessaire et en fonction des disponibilités, d'un interprète ; 8° que le sportif mineur doit être accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne sous l'autorité de laquel e il est placé ; 9° que le sportif peut obtenir tous les renseignements relatifs au contrôle antidopage ; 10° que le sportif peut, pour des raisons exceptionnel es laissées à l'appréciation du contrôleur antidopage, demander un délai pour se présenter au poste de contrôle du dopage.
Le formulaire est pourvu d'une traduction néerlandaise et anglaise.
Le sportif reçoit un exemplaire du formulaire. Les deuxième et troisième exemplaires sont conservés par
le médecin contrôleur. Les formulaires sont signés par le sportif et, pour les sportifs mineurs, les personnes
visées à l'alinéa 2, 8°. A l'issue du contrôle, l'Administration transmet à l'organisation sportive à laquel e
le sportif est affilié, le troisième exemplaire du formulaire.
Si le sportif refuse de signer le formulaire ou s'il est absent, ce fait est mentionné au procès-verbal de
contrôle.
§ 4. Le sportif demeure sous observation directe du médecin contrôleur ou de l'accompagnateur
désigné à cette fin, depuis la remise du formulaire de convocation au sportif jusqu'à la signature du
procès-verbal de contrôle.
Si, durant cette observation, un incident susceptible de compromettre le contrôle est constaté, le
médecin contrôleur le mentionne dans le procès-verbal de contrôle et indique s'il estime que le
contrôle peut encore avoir lieu.
Si tel n'est pas le cas, le sportif est considéré comme ayant refusé de participer au contrôle.
§ 5. Le sportif se présente pour le prélèvement d'échantil ons au lieu désigné à cet effet, au plus tard à
l'heure mentionnée.
Le médecin contrôleur vérifie l'identité du sportif et, le cas échéant, de la personne qui l'accompagne
conformément au § 6 du présent article.
Le procès verbal de contrôle, dont le modèle est fixé par le Ministre conformément au standard
international de l'AMA pour les contrôles, mentionne, outre les informations visées à l'article 12 §3 du
décret, l'heure d'arrivée du sportif au contrôle.
Si le sportif ne se présente pas au contrôle dans les délais impartis ou interrompt la procédure de
contrôle, la procédure de contrôle lui est, dans la mesure du possible, appliquée hors délai.
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§ 6. Le sportif peut demander que la procédure de contrôle soit opérée en présence d'une personne
de son choix, pour autant que cela ne perturbe pas le déroulement normal du prélèvement. Si le
médecin-contrôleur n'accède pas à pareil e demande, il consigne les motifs de ce refus au procès-
verbal.
Le sportif mineur est accompagné par un de ses représentants légaux ou par une personne sous
l'autorité de laquelle il est placé.
Le médecin contrôleur n'autorise l'accès à l'endroit réservé aux prélèvements qu'aux personnes
suivantes :
1° le sportif contrôlé ; 2° la personne choisie par le sportif pour l'accompagner ; 3° le représentant légal du sportif mineur ou la personne sous l'autorité de laquel e il est placé ; 4° le médecin délégué de l'organisation sportive nationale ou internationale, dont le sportif est
§ 7. Le médecin contrôleur peut autoriser, pour des raisons exceptionnel es, le sportif à quitter le poste
de contrôle du dopage.
Le procès-verbal mentionne alors l'heure de départ et de retour du sportif du poste de contrôle ainsi
que la raison pour laquel e le sportif a été autorisé à partir.
Durant cette absence, le sportif reste sous l'observation directe prévue au § 4 du présent article.
§ 8.Si pour une raison quelconque, le médecin contrôleur constate que le contrôle d'un sportif n'a pas
pu avoir lieu, il en mentionne les raisons dans le procès-verbal de contrôle et le transmet sans délai à
l'Administration. L'Administration notifie la copie du procès-verbal de contrôle au sportif concerné et à
l'organisation sportive nationale ou internationale, dont il est membre.
Article 9
§ 1er. Avant tout prélèvement d'échantil on visé aux articles 10 à 12 , le médecin contrôleur a un
entretien avec la personne contrôlée, portant, notamment, sur les pathologies aiguës ou chroniques et
sur tout médicament, dispositif médical ou alimentation particulière en cours d'utilisation, soumis ou non
à prescription médicale. Le relevé des médicaments, dispositifs médicaux et alimentation particulière
pris par le sportif est consigné dans le procès-verbal de contrôle.
Le contrôle antidopage est mené de manière à garantir l'intégrité, la sécurité et l'identité des
échantil ons ainsi que le respect de la vie privée et de la dignité des personnes contrôlées.
Le matériel de contrôle antidopage est à usage unique. Seuls les conditionnements fournis par
l'Administration sont utilisés pour le prélèvement d'échantillons.
§ 2. La procédure de contrôle est constatée dans un procès-verbal, à l'aide du formulaire dont le
modèle est fixé par le Ministre. Outre les informations prévues par l'article 12 §3 du décret, il mentionne
tous les constats du médecin contrôleur en cours de procédure et relate la manière dont s'est
déroulée la procédure de contrôle.
§ 3. Le médecin contrôleur prend toutes les mesures nécessaires pour éviter la fraude. Il est
éventuellement fait mention de ces mesures au procès-verbal de contrôle.
Il est interdit à quiconque est présent sur les lieux du prélèvement, d'enregistrer sur quelque support que
ce soit, de filmer ou de photographier pendant la procédure de contrôle.
§ 4. Le procès-verbal de contrôle est signé par le sportif concerné, le médecin contrôleur et, le cas
échéant, l'accompagnateur et toutes les personnes qui ont assisté au contrôle conformément à
l'article 8 § 6 du présent règlement.
Le sportif certifie, par la signature du procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée
conformément au décret et à ses arrêtés d'exécution. Toute irrégularité invoquée par le sportif ou les
personnes visées à l'article 8, § 6, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.
Le procès-verbal est établi en cinq exemplaires, dont un exemplaire est destiné au médecin contrôleur,
un au sportif, un au laboratoire, un à l'organisation sportive à laquel e le sportif est affilié et un à
l'administration.
L'exemplaire destiné au laboratoire ne laisse pas apparaître les mentions permettant d'identifier le
sportif.
Les exemplaires destinés à l'organisation sportive et à l'administration ne laissent pas apparaître le
relevé des médicaments, dispositifs médicaux et de l'alimentation particulière pris par le sportif.
Le modèle fixé par le Ministre détail e, aux fins d'information du sportif, la manière dont ses données à
caractère personnel seront traitées.
Titre V : Modalités de contrôle
Article 10
§ 1er. Le prélèvement d'échantil on d'urine s'opère comme suit :
1° le sportif choisit parmi un lot un récipient col ecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre, et le remplit
d'au moins 90 ml d'urine, sous la surveil ance visuel e du médecin contrôleur, lequel doit être de même
sexe que lui ;
2° si les 90 ml d'urine requis sont fournis, le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scel és,
contenant deux flacons portant le même numéro de code, suivi de la lettre " A " pour le premier flacon
et de la lettre " B " pour le second flacon. Il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres; il verse
au moins 60 ml de l'urine dans le flacon A, et au moins 30 ml dans le flacon B; il garde quelques gouttes
d'urine (volume résiduel) dans le récipient col ecteur; il ferme les deux flacons hermétiquement, et
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vérifie qu'il n'y a pas de fuite ; le flacon A est l'échantil on principal, et le flacon B est l'échantil on de
réserve pour la contre-expertise éventuelle ;
3° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine laissée dans le récipient col ecteur à
l'aide de bandes colorimétriques, en respectant le délai de lecture indiqué; si le champ de lecture
indique que l'échantillon n'a pas la densité spécifique convenant à l'analyse, la personne agréée peut
réclamer un nouveau prélèvement d'urine ; la procédure visée aux points 1° et 2° est suivie pour le
nouveau prélèvement; les deux prélèvements seront envoyés au laboratoire, pour analyse
comparative ; le médecin contrôleur indique en remarque au premier procès-verbal de contrôle que
le prélèvement est à analyser de façon concomitante avec le second prélèvement, dont il indiquera
uniquement le numéro de code ;
4° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et celui figurant sur leur
conteneur d'expédition est identique ; il reporte ce numéro de code sur le procès-verbal de contrôle ;
le sportif vérifie que le numéro de code sur les flacons A et B et sur le conteneur d'expédition est
identique à celui reporté au procès-verbal de contrôle ;
5° le sportif place, sous la surveil ance du médecin contrôleur, les deux flacons A et B dans le
conteneur d'expédition et le scelle ;
6° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, l'urine résiduelle qui ne sera pas destinée au
laboratoire d'analyse ;
7° le sportif certifie, en signant le procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée
conformément au présent paragraphe ; toute irrégularité relevée par le sportif ou les personnes visées à
l'article 8 § 6, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.
§ 2. S'il n'y a pas d'émission d'urine ou si la quantité imposée n'est pas atteinte, le sportif demeure sous la
surveil ance visuel e du médecin contrôleur ou de l'accompagnateur jusqu'à ce que la quantité
prescrite soit atteinte, selon la procédure visée au § 3.
De l'eau minérale sous conditionnement sécurisé est mise à la disposition du sportif par l'organisateur
de la manifestation, la compétition ou de l'entrainement, sous la responsabilité de ce dernier.
§ 3. Si le sportif fournit une quantité d'urine inférieure à 90 ml, la procédure de prélèvement partiel est
appliquée:
le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scellés, il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres ; il verse dans le flacon A l'urine contenue dans le récipient col ecteur, sous la surveil ance visuel e du médecin contrôleur, lequel doit être de même sexe que lui ;
le sportif choisit un kit de procédure partielle parmi un lot de kits scel és, il l'ouvre et referme le flacon A à l'aide du bouchon se trouvant dans le kit partiel choisi et vérifie qu'il n'y a pas de fuite ;
le sportif replace le flacon A dans le kit d'analyse, referme ce dernier et dépose le kit ainsi fermé dans le sac de procédure partiel e prévu à cet effet.
le sportif détache la bande de protection autocollante du sachet et scelle ce dernier ;
le médecin contrôleur reporte sur le procès-verbal de contrôle le numéro repris sur le sachet et la bande détachée par le sportif ; le sportif après avoir vérifié que les numéros inscrits sur la bande détachable et le sachet sont identiques à celui repris sur le procès-verbal de contrôle signe celui-ci à l'endroit ad hoc ;
le médecin contrôleur conserve le conteneur de prélèvement partiel jusqu'à ce que le sportif puisse de nouveau uriner ; sous le contrôle du médecin contrôleur, le sportif vérifie que le conteneur est intact et que le numéro de sa bande détachable correspond au numéro reporté sur le sachet et sur le procès-verbal de contrôle ; sous la surveil ance visuel e du médecin contrôleur, il urine dans un nouveau récipient col ecteur, choisi parmi un lot ; le sportif ouvre le sachet scel é ainsi que le flacon A muni de son bouchon provisoire ; il prend ce dernier et ajoute l'urine qu'il contient au second échantil on dans le pot col ecteur pour assurer le mélange des deux échantil ons col ectés ;
si la quantité d'urine mélangée ainsi obtenue est encore inférieure à 90 ml, la procédure décrite aux points 1° à 6° du présent paragraphe est répétée jusqu'à obtention des 90 ml d'urine requis ;
si le volume requis est obtenu, le prélèvement est traité conformément à la procédure décrite aux points 2° à 7° du § 1er.
Article 11 Le prélèvement d'échantil ons sanguins s'opère comme suit :
1. le sportif choisit parmi un lot une trousse de prélèvement, l'ouvre, vérifie qu'elle est vide et
propre. Il vérifie également le numéro de code présents sur les éprouvettes qui doit être identique;
2. le médecin contrôleur nettoie la peau du sportif avec un coton désinfectant stérile à un
endroit non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives, et applique un garrot si nécessaire. Il recueil e l'échantil on de sang dans le tube de prélèvement à partir d'une veine superficiel e ; s'il y a lieu, le garrot doit être immédiatement retiré après la ponction veineuse ;
3. le médecin contrôleur remplit : un échantil on A et un échantil on B de 2,7 ml pour les
paramètres hématologiques et la transfusion et un échantil on A et un échantil on B de 2,7 ml pour l'hormone de croissance. Ces deux derniers tubes peuvent être centrifugés sur les lieux du contrôle par le médecin contrôleur ou, avant analyse, par le laboratoire agréé ;
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4. si la quantité recueil ie de sang du sportif n'est pas suffisante, le médecin contrôleur répète la
procédure ; sans pouvoir faire plus de trois tentatives ; s'il ne parvient pas à obtenir un échantil on adéquat, il suspend le prélèvement de l'échantil on de sang et le relate avec précision, dans le procès-verbal ;
5. le médecin contrôleur applique un pansement à l'endroit de la ponction ; 6. le médecin contrôleur se débarrasse de manière appropriée de l'équipement de prélèvement
sanguin qui n'est pas nécessaire pour compléter la phase de prélèvement des échantillons ;
7. le sportif scelle son échantillon dans la trousse de prélèvement selon les directives du médecin
contrôleur; ce dernier vérifie, à la vue du sportif, que l'échantil on est scel é de manière satisfaisante ;
8. l'échantillon, avant son transfert vers le laboratoire d'analyse, est conservé à une température
supérieure à 0°C ;
9. le sportif certifie, par la signature du procès-verbal de contrôle, que la procédure s'est déroulée
conformément au présent article ; toute irrégularité relevée par le sportif ou les personnes visées à l'article 8, § 6, est consignée dans le procès-verbal de contrôle.
Article 12 Le prélèvement d'échantil ons d'autres fluides corporels ou de ravitail ement du sportif s'opère selon les mêmes règles que le prélèvement d'urine, mutatis mutandis, et comme suit :
1° les échantillons sont placés dans des conditionnements adéquats ; 2° des prélèvements destinés à une éventuel e seconde analyse sont effectués ; 3° le conditionnement est scellé en présence du sportif concerné ; 4° ll est apposé sur chaque conditionnement un numéro de code, dont la sportif est informé, et
qui est consigné au procès-verbal.
Article 13
Si, lors du contrôle, des doutes apparaissent quant à l'origine ou l'authenticité d'un échantil on, un
nouvel échantil on est prélevé.
Tout refus du sportif de se soumettre au nouveau prélèvement est considéré comme un refus du
contrôle
Titre VI : Analyse des résultats
Article 14
§.1er. Si le résultat de l'analyse est négatif, le sportif contrôlé et son organisation sportive en sont informés
dans les cinq jours ouvrables qui suivent la réception par l'administration du rapport d'analyse.
§ 2. Si le résultat de l'analyse est anormal, l'administration en informe l'organisation sportive dont relève
le sportif contrôlé par recommandé et en informe le sportif contrôlé par recommandé et par courrier
électronique avec signature électronique avancée dans les trois jours ouvrables qui suivent la
réception du rapport d'analyse.
Outre ces informations, la communication adressée au sportif contrôlé comprend :
1° un rappel du texte de l'article 6 du décret;
2° les conséquences éventuel es de la violation de l'article 6 du décret ;
3° le droit du sportif de se faire remettre une copie de l'ensemble du dossier relatif au contrôle ayant
mené au résultat anormal ;
4° le droit pour le sportif de sol iciter une analyse de l'échantil on B conformément à
l'article 15.
5° la date fixée par le laboratoire pour l'analyse de l'échantil on B si le sportif demande une contre-
expertise.
§ 3. Si l'analyse démontre la présence d'une substance interdite mais dont la production pourrait être
exclusivement endogène, le rapport d'analyse renseigne le résultat de l'analyse comme atypique.
Dans cette hypothèse, l'administration sol icite du laboratoire une analyse de l'échantil on afin de
déterminer l'origine de la substance interdite.
Le résultat de l'analyse atypique n'est communiqué au sportif contrôlé que :
1° si l'échantil on B doit être analysé. Dans ce cas, conformément aux dispositions de l'article 15 § 2,
alinéa 2, le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantil on B ;
2° si l'administration est tenue, avant que le résultat ne soit considéré comme négatif ou anormal, de
communiquer, conformément aux dispositions prévues par le Code, la liste des sportifs contrôlés
atypiques.
Après les analyses complémentaires nécessaires, le résultat atypique est considéré soit comme négatif
soit comme anormal s'il est démontré que la substance interdite n'est pas entièrement endogène. La
procédure se poursuit alors conformément aux § 1er et 2 du présent article.
Article 15
§ 1er. En cas de communication d'un résultat anormal, le sportif contrôlé peut adresser une demande à
l'administration par recommandé ou par courrier électronique avec signature électronique avancée,
en vue de procéder à l'analyse de l'échantil on B par le laboratoire ayant effectué le premier rapport
d'analyse. Le sportif peut également demander à être auditionné par le médecin contrôleur.
Pour être recevable, la demande de contre-expertise doit être adressée dans les 4 jours ouvrables de la
réception de l'information visée à l'article 14 § 2, alinéa 1er.
§ 2. Dans l'hypothèse où le sportif contrôlé a demandé, dans le délai prévu, qu'une contre-expertise soit
effectuée, l'administration charge, le lendemain de la réception de cette demande ou le plus prochain
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 37 sur 46
jour ouvrable, le laboratoire ayant effectué le premier rapport d'analyse de procéder à cette contre-
expertise.
Le sportif peut demander à être présent ou représenté lors de l'ouverture de l'échantil on B.
§ 3. Le laboratoire chargé de la contre-expertise procède à l'analyse du second échantil on aux date
et heure annoncées au sportif en application de l'article 14 §2, 5°. En l'absence du sportif, un témoin
indépendant peut assister à l'analyse.
Après analyse, le laboratoire rédige un rapport. Ce rapport est conservé par le laboratoire, avec le
dossier de documentation relatif à l'analyse, pendant une période de huit ans.
Ce rapport est transmis à l'administration, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de la
demande de contre-expertise.
§ 4. Le sportif contrôlé et son organisation sportive, sont informés du résultat de la contre-expertise, dans
les trois jours ouvrables qui suivent la réception du rapport d'analyses par l'administration.
Titre VI : Localisation des sportifs d'élite
Article 16
§ 1er. Sous la forme et les modalités fixées par le Gouvernement, les sportifs d'élite des catégories A, B et
C qui font partie du groupe-cible de la Communauté française, fournissent, par voie de publication
dans la base de données ADAMS, des données précises et actualisées sur leur localisation.
§2 Les données à fournir par les sportifs d'élite de catégorie A sont :
a) Leurs nom et prénoms ; b) Leur genre ; c) Leur adresse du domicile et, si elle est différente, de la résidence habituelle ; d) Leurs numéros de téléphone, de fax et l'adresse électronique ; e) S'il échet, leur numéro du passeport du sportif de l'AMA ; f) Leurs discipline, classe et équipe sportives ; g) Leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation ; h) L'adresse complète de leurs lieux de résidence, d'entraînement, de compétition et
manifestation sportives pendant le trimestre à venir ;
i) Une période quotidienne de 60 minutes pendant laquelle le sportif est disponible en un lieu
indiqué pour un contrôle inopiné.
§3 Les données à fournir par les sportifs de catégorie B ou C sont :
a) Leurs nom et prénoms ; b) Leur genre ; c) Leurs numéros de téléphone, de fax et l'adresse électronique ; d) S'il échet, leur numéro du passeport du sportif de l'AMA ;
e) Leurs discipline, classe et équipe sportives ; f) Leur fédération sportive et leur numéro d'affiliation ; g) Leurs horaires et lieux de compétitions et d'entraînements sportifs pendant le trimestre à venir ; h) L'adresse complète de leur lieu de résidence habituel e pour les jours où ils n'ont ni
compétition, ni entraînement sportif pendant le trimestre à venir.
Les sportifs de la catégorie C peuvent mandater un responsable de leur équipe pour fournir ces
données en leur nom.
§4 Les sportifs d'élite de catégorie B qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou
manquent un contrôle peuvent, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le
Gouvernement, être tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A
pendant 6 mois. En cas de nouveau manquement pendant ce délai, il est prolongé de 18 mois.
Les sportifs d'élite de catégorie C qui ne respectent pas leurs obligations de localisation ou manquent
un contrôle peuvent, après notification écrite et suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être
tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A ou B pendant 6
mois. En cas de nouveau manquement pendant ce délai, il est prolongé de 18 mois.
Les sportifs d'élite de catégorie B, C ou D qui font l'objet d'une suspension disciplinaire pour fait de
dopage, ou dont les performances présentent une amélioration soudaine et importante, ou qui
présentent de sérieux indices de dopage sont, suivant les modalités fixées par le Gouvernement, être
tenus de respecter les obligations de localisation des sportifs d'élite de catégorie A.
§ 5. Sauf en cas de force majeure, chaque sportif d'élite est disponible pour un ou plusieurs contrôles
antidopage à l'endroit de localisation communiqué.
§ 6.Le Gouvernement précise, après avis de la commission de la protection de la vie privée, les droits et
obligations des sportifs d'élite en matière de communication de leur données de localisation ainsi que
les formes de la notification de ces données.
§ 7. Les obligations prévues au présent article prennent effet à partir du moment où le sportif d'élite en
a été averti par notification et jusqu'à réception de la notification de la cessation de leurs effets, suivant
les modalités arrêtées par le Gouvernement.
Si le sportif d'élite conteste sa soumission aux obligations prévues au présent article, il peut former un
recours suspensif auprès de Gouvernement dans les quinze jours qui suivent la notification visée à
l'alinéa précédent. Le Gouvernement fixe les modalités de la procédure de recours.
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 38 sur 46
§ 8. Les obligations prévues par le présent article restent en vigueur pendant toute la durée de
suspension du sportif d'élite, et leur respect conditionne le droit du sportif d'élite à participer à de
nouvelles compétitions ou manifestations sportive, après sa suspension.
§9 Les informations suivantes sont portées, par le biais de canaux de communication sécurisés et suivant
les modalités définies par le Gouvernement, à la connaissance des fonctionnaires en charge de la
surveil ance du dopage au sein de la Communauté flamande, de la Communauté germanophone et
de la Commission communautaire commune :
a) toute décision relative à l'inclusion ou à l'exclusion d'un sportif du groupe cible de la
Communauté française avant que ces informations ne soient notifiées au sportif ;
b) tout manquement d'un sportif d'élite du groupe cible de la Communauté française à un
contrôle antidopage ou aux obligations de localisation qui s'imposent à lui.
Titre VI : Procédure disciplinaire Article 17 Fédération Francophone Belge de Judo et D.A. délègue à la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage (CIDD) l'organisation de la procédure disciplinaire relative aux pratiques de dopage des sportifs relevant de sa compétence. Article 18 Le règlement de procédure repris en annexe 2 est partie intégrante du présent règlement antidopage et est d'application devant la commission disciplinaire instituée par la CIDD : En cas de modifications éventuel es apportées au règlement de procédure par l'organisme compétent en la matière, à savoir le conseil d'administration de la CIDD, ces modifications sont automatiquement d'application. Elles seront intégrées au présent règlement. Le règlement de procédure en vigueur est également consultable sur le site www.aisf.be. Titre VI I : Frais de procédure Article 19 Les frais de la procédure disciplinaire sont fixés par l'organe disciplinaire. Titre IX : Annulation automatique des résultats individuels Article 20 Une violation des règles antidopage en sport individuel en relation avec un contrôle en compétition entraîne automatiquement l'annulation des résultats obtenus au cours de cette compétition et toutes les conséquences qui en résultent, y compris le retrait des médail es, des points et des prix. Titre X: Sanctions à l'encontre des individus Annulation des résultats et des gains. Article 21. Annulation des résultats obtenus lors d'une manifestation au cours de laquel e une violation des règlements antidopage est survenue Une violation des règles antidopage commise lors d'une manifestation ou en lien avec celle-ci peut entraîner l'annulation de tous les résultats individuels obtenus par le sportif dans le cadre de ladite manifestation, avec toutes les conséquences en résultant, y compris le retrait des médail es, des points et des prix, sauf dans les cas prévus à l'article 21.1 Art.21.1 Lorsque le sportif parvient à démontrer qu'il n'a commis aucune faute ou négligence en relation avec la violation, ses résultats individuels dans d'autres compétitions ne seront pas annulés, hormis si les résultats obtenus dans d'autres compétitions que cel e au cours de laquel e la violation des règles antidopage est intervenue, ont pu être influencés par cette violation. Art 22. Annulation des résultats obtenus dans des compétitions postérieures au prélèvement ou à la perpétration de la violation des règles antidopage En plus de l'annulation automatique des résultats obtenus à la compétition au cours de laquel e un échantillon positif a été recueil i, en vertu de l'article 20(Annulation automatique des résultats individuels), tous les autres résultats obtenus en compétition à compter de la date du prélèvement de l'échantil on positif (en compétition ou hors compétition) ou de la perpétration d'une autre violation des règles antidopage seront annulés, avec toutes les conséquences qui en résultent, incluant le retrait de l'ensemble des médail es, points et prix, jusqu'au début de la suspension provisoire ou de la suspension, à moins qu'un autre traitement ne se justifie pour des raisons d'équité. Avant de pouvoir revenir à la compétition après avoir été jugé coupable de violation des règles antidopage, le sportif devra rembourser tous les gains qui lui ont été retirés en vertu de cet article. Allocation des gains retirés À moins que les règles de la fédération ne prévoient que les gains retirés doivent être réattribués à d'autres sportifs, ceux-ci seront al oués d'abord au remboursement des frais de recouvrement de l'organisation antidopage qui aura pris les mesures nécessaires afin de recouvrer le montant du gain, puis au remboursement des frais de l'organisation antidopage ayant effectué la gestion des résultats. S'il reste des fonds, ceux-ci seront al oués conformément aux règles de la fédération.
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Suspension
Article 23: Suspension en cas de présence, d'usage, de tentative d'usage, de possession de substances
interdites ou de méthodes interdites.
23.1. Première violation
23.1.1. La période de suspension imposée pour une violation des articles 3.1° (Présence d'une
substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs), 3.2° (Usage ou tentative d'usage d'une
substance interdite ou d'une méthode interdite) et 3.6° (Possession de substances interdites ou de
méthodes interdites) sera de deux(2) ans à moins que les conditions imposées pour l'annulation ou la
réduction de la période de suspension, conformément à l'article 25 ne soient remplies.
Article 24 : Suspension pour d'autres violations des règles antidopage
La période de suspension pour les violations de ces règles antidopage autres que cel es stipulées
prévues à l'article 23 sera la suivante:
24.1 Pour les violations de l'article 3.3° (Omission ou refus de se soumettre à un prélèvement
d'échantil ons) ou de l'article 3.5° (Falsification d'un contrôle du dopage), la période de suspension
applicable sera de deux (2) ans, à moins que les conditions prévues à l'article 25 ne soient remplies.
24.2 Pour les violations de l'article 3.8° (Trafic) ou l'article 3.9° (Administration ou tentative
d'administration d'une substance ou méthode interdite), la période de suspension imposée sera d'au
moins quatre (4) ans et pourra al er jusqu'à la suspension à vie à moins que les conditions prévues à
l'article 25.2 ne soient remplies. Une violation des règles antidopage impliquant un mineur sera
considérée comme une infraction particulièrement grave et, si elle implique le personnel
d'encadrement du sportif pour des violations autres que cel es liées à des substances spécifiées
indiquées à l'article 4.2.2 du code de l'AMA, une tel e infraction entraînera une suspension à vie du
personnel d'encadrement du sportif en cause. De plus, les violations importantes des articles 3.8° ou
3.9° qui sont également susceptibles d'al er à l'encontre de lois et règlements non liés au sport devront
être signalées aux autorités administratives, professionnelles ou judiciaires compétentes.
24.3 Pour les violations de l'article 3.4° (Violation des exigences applicables en matière de disponibilité
des sportifs pour les contrôles hors compétition), la période de suspension sera d'au moins un (1) an et
d'au plus deux (2) ans, selon la gravité de la faute du sportif.
Article 25. Circonstances aggravantes et atténuantes
25.1 Annulation ou réduction de la période de suspension liée à des substances spécifiées dans
certaines circonstances
Lorsqu'un sportif ou une autre personne peut établir de quel e manière une substance spécifiée s'est
retrouvée dans son organisme ou en sa possession, et que cette substance spécifiée ne visait pas à
améliorer la performance du sportif ni à masquer l'usage d'une substance améliorant la performance,
la période de suspension prévue à l'article 23 sera remplacée par ce qui suit :
Première violation : Au moins une réprimande, mais sans période de suspension interdisant la
participation aux manifestations futures, et au maximum deux (2) ans de suspension.
Pour justifier l'annulation ou la réduction, le sportif ou l'autre personne doit produire des preuves à
l'appui de ses dires et établir, à la satisfaction de l'instance d'audition, l'absence d'intention
d'améliorer la performance sportive ou de masquer l'usage d'une substance améliorant la
performance. La gravité de la faute du sportif ou de l'autre personne sera le critère applicable pour
l'examen de toute réduction de la période de suspension.
25.2 Annulation ou réduction de la période de suspension basée sur des circonstances exceptionnelles
25.2.1 Absence de faute ou de négligence
Lorsqu'un sportif établit dans un cas particulier l'absence de faute ou de négligence de sa part, la
période de suspension applicable sera annulée. Lorsqu'une substance interdite, ses métabolites ou ses
marqueurs sont décelés dans un échantil on d'un sportif en violation de l'article 3.1° (Présence d'une
substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantil on fourni par le sportif), le
sportif devra également démontrer comment la substance interdite s'est retrouvée dans son organisme
pour que la période de suspension soit éliminée. En cas d'application du présent article et de
l'élimination de la période de suspension applicable, la violation des règles antidopage ne sera pas
considérée comme une violation dans la détermination de la période de suspension s'appliquant aux
cas de violations multiples en vertu de l'article 26
25.2.2 Absence de faute ou de négligence significative
Si un sportif ou une autre personne établit, dans un cas particulier, l'absence de faute ou de
négligence significative de sa part, la période de suspension autrement applicable pourra alors être
réduite. Cependant, la période de suspension réduite ne pourra être inférieure à la moitié de la période
de suspension qui aurait dû normalement s'appliquer. Lorsque la période de suspension qui aurait dû
s'appliquer est une suspension à vie, la période de suspension réduite appliquée en vertu de cet article
ne pourra être inférieure à huit (8) ans. Lorsqu'une substance interdite, ses marqueurs ou ses métabolites
sont détectés dans l'échantil on d'un sportif en violation de l'article 3.1° (Présence d'une substance
interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans un échantil on fourni par le sportif), le sportif
devra également établir comment cette substance a pénétré dans son organisme afin de pouvoir
bénéficier d'une réduction de la période de suspension.
25.2.3 Admission d'une violation des règles antidopage en l'absence d'autre preuve
Lorsqu'un sportif ou une autre personne avoue volontairement avoir commis une violation des règles
antidopage avant d'avoir été notifié d'un prélèvement d'échantil on susceptible d'établir une violation
des règles antidopage (ou, dans le cas d'une violation des règles antidopage autre que l'article 3.1°,
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 40 sur 46
avant d'avoir été notifié conformément à l'article 14 de la violation admise), et que cette admission est
la seule preuve fiable de la violation au moment où elle est faite, la période de suspension peut être
réduite, mais pas en-deçà de la moitié de la période de suspension autrement applicable.
25.2.4 La fédération reprend les circonstances aggravantes et atténuantes prévues au code mondial
antidopage de l'AMA, en ses articles 10.4, 10.5 et 10.6.
Article 26. Violations multiples
26.1. Dans le cas d'une deuxième violation des règles antidopage par un sportif ou une autre personne,
la période de suspension se situera dans la fourchette indiquée dans le tableau présenté ci-dessous.
Légendes des abréviations figurant dans le tableau relatif à la deuxième violation des règles antidopage : RS (Réduction de sanction pour substance spécifiée en vertu de l'article 25.1 : La violation des règles antidopage a été ou devrait être l'objet d'une sanction réduite parce qu'el e portait sur une substance spécifiée et que les autres conditions prévues à l'article 25.1 ont été remplies. MLCM (Manquements à l'obligation de transmission d'informations sur la localisation et/ou contrôles manqués) : La violation des règles antidopage a été ou devrait être l'objet d'une sanction en vertu de l'article 24.3. AFNS (Réduction de sanction pour absence de faute ou de négligence significative) : La violation des règles antidopage a été ou devrait être l'objet d'une sanction réduite en vertu de l'article 25.2.2 le sportif ayant prouvé l'absence de faute ou de négligence significative de sa part en vertu de cet article. St (Sanction standard): La violation des règles antidopage a été ou devrait être l'objet de la sanction
standard de deux (2) ans en vertu des articles 23 ou 24.1.
SA (Sanction aggravée) : La violation des règles antidopage a été ou devrait être l'objet d'une
sanction aggravée en vertu de l'article 10.6 du code mondial antidopage de l'AMA parce que
l'organisation antidopage a établi l'existence des conditions énoncées à cet article.
TRA (Trafic ou tentative de trafic et administration ou tentative d'administration) : La violation des règles
antidopage a été ou devrait être l'objet d'une sanction en vertu de l'article 24.2 pour cause de trafic
ou d'administration.
26.2. Une troisième violation des règles antidopage entraînera toujours une suspension à vie, à moins
que la troisième violation ne remplisse la condition fixée pour l'annulation ou la réduction de la période
de suspension en vertu de l'article 25, ou qu'el e ne porte sur une violation de l'article 3.4
(Manquements à l'obligation de dépôt de renseignements sur la localisation et/ou contrôles manqués).
Dans ces cas particuliers, la période de suspension variera entre huit (8) ans et une suspension à vie.
26.3 Violations multiples des règles antidopage pendant une période de huit ans.
Pour que les infractions soient considérées comme des violations multiples, chaque violation des règles
antidopage doit survenir pendant la même période de huit (8) ans.
Article 27: Début de la période de suspension
Sauf dans les cas prévus ci-dessous, la période de suspension commencera à la date de la décision de
l'instance d'audition ou, en cas de renonciation à l'audience, à la date où la suspension a été
acceptée ou imposée. Toute période de suspension provisoire (imposée ou volontairement acceptée)
sera déduite de la période totale de suspension à subir.
27.1 Retards non imputables au sportif ou autre personne
En cas de retards considérables dans la procédure d'audition ou d'autres aspects du contrôle du
dopage non attribuables au sportif ou à une autre personne, l'instance imposant la sanction pourra
faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date de la
collecte de l'échantil on concerné ou à la date de la dernière violation des règles antidopage.
27.2 Aveu sans délai
Si le sportif ou l'autre personne avoue rapidement (ce qui signifie, dans tous les cas, avant sa
participation à une autre compétition) la violation des règles antidopage après avoir été dûment
informé de cel e-ci la période de suspension pourra commencer dès la date à laquel e l'échantil on a
été recueil i ou la date de la dernière violation des règles antidopage. Cependant, dans chaque cas
où cet article sera appliqué, le sportif ou l'autre personne devra accomplir au moins la moitié de la
période de suspension à compter de la date à laquelle le sportif ou l'autre personne aura accepté
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 41 sur 46
l'imposition d'une sanction, de la date à laquelle une décision imposant une sanction aura été rendue
suite à une audience ou de la date à laquel e une sanction est autrement imposée.
27.3 Si une suspension provisoire est imposée et est respectée par le sportif, cette période de suspension
provisoire devra être déduite de toute période de suspension qui pourra lui être imposée au final.
27.4 Le sportif ne pourra bénéficier d'aucune réduction de sa période de suspension pour toute
période antérieure à sa suspension provisoire ou à sa suspension provisoire volontaire pendant laquel e il
a décidé de ne pas concourir ou a été suspendu par son équipe.
Article 28: Statut durant la période de suspension
Aucun sportif ni aucune personne suspendu(e) ne pourra, durant sa période de suspension, participer à
quelque titre que ce soit, à une compétition ou activité autorisée ou organisée par le CNO ou une
fédération nationale ou un club ou une autre organisation membre d'une organisation membre d'un
signataire (sauf des programmes d'éducation ou de réhabilitation autorisés), ni à des compétitions
autorisées ou organisées par une ligue professionnel e ou une organisation responsable de
manifestations internationales ou nationales.
Titre XI: Sanctions à l'encontre des équipes
Articles 29: Contrôles relatifs aux sports d'équipe
Lorsque plus d'un membre d'une équipe dans un sport d'équipe a été notifié d'une violation des règles
antidopage dans le cadre d'une manifestation, l'organisme responsable de la manifestation doit
réaliser un nombre de contrôles ciblés approprié à l'égard de l'équipe pendant la durée de la
manifestation.
Article 30: Conséquences pour les sports d'équipe
Si plus de deux membres d'une équipe dans un sport d'équipe ont commis une violation des règles
antidopage pendant la durée de la manifestation, l'organisme responsable de la manifestation doit,
au minimum, imposer une sanction appropriée à l'équipe en question (par exemple, perte de points,
disqualification d'une compétition ou d'une manifestation, ou autre sanction) en plus des
conséquences imposées aux sportifs ayant commis la violation des règles antidopage.
Titre XI : Divers
Article 31
Toute disposition en matière de sanctions non expressément prévue dans le présent règlement est
soumise aux normes édictées par le code mondial antidopage entré en vigueur le 1er janvier 2010 au
regard de ses articles 10 et 11.
Article 32
La réglementation antidopage pourra être adaptée en fonction des modifications imposées par les
organismes nationaux et internationaux compétents en la matière.
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Règlement de procédure
Vu les articles 19 et 24 du décret du 20 octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage 1 ;
Le présent règlement arrête les règles de procédure applicables devant la commission
disciplinaire instituée par la CIDD.
I. La Commission et ses organes
Article 1er - Compétence
La Commission connaît des manquements aux règles anti-dopage du décret du 20
octobre 2011 relatif à la lutte contre le dopage et de ses arrêtés d'exécution commis par
les sportifs relevant de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage
(CIDD) et qui lui sont adressés par une fédération sportive.
Article 2 - Les juges disciplinaires
La Commission disciplinaire comprend, suivant les nécessités, une ou plusieurs chambres.
Chaque chambre est composée de trois juges disciplinaires qui ne sont pas membres d'un
organe de gestion d'une fédération sportive faisant appel à la CID :
un président, lequel est titulaire d'une licence en droit ou d'un master en droit obtenu ou reconnu en Belgique, de préférence professeur ou professeur retraité d'une faculté de droit, chargé de cours d'une faculté de droit, ou magistrat;
un assesseur titulaire d'une licence en droit ou d'un master en droit, obtenu ou reconnu en Belgique;
un assesseur titulaire d'un doctorat ou d'un master en médecine, obtenu ou reconnu en Belgique.
Ils sont nommés par le Conseil d'administration de la Commission Interfédérale Disciplinaire
pour un terme de trois ans renouvelable.
Lors de sa nomination, le juge disciplinaire doit être âgé au moins de 25 ans et jouir de ses
droits civils et politiques.
Article 3 – Indépendance et impartialité du juge disciplinaire
Le juge disciplinaire est indépendant et impartial.
Le juge qui sait qu'il existe une cause de récusation dans son chef en fait immédiatement
part à la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage et se déporte.
La partie poursuivie peut sol iciter la récusation du juge si celui-ci ne présente pas
l'indépendance ou l'impartialité requise pour mener à bien sa mission. Aucune cause de
récusation ne peut être proposée après la première audience à moins que le motif
invoqué n'ait été révélé ultérieurement à la partie.
La partie qui propose des moyens de récusation les présente par demande motivée et
écrite remise ou déposée, à peine de déchéance, dans les huit jours de la date à laquelle
elle a eu connaissance de la cause de récusation, au siège de la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage. Le secrétaire notifie sans délai cette demande au juge disciplinaire dont la récusation est sol icitée. Si dans les dix jours de cette notification, le juge disciplinaire ne s'est pas déporté, la demande de récusation est portée devant le Conseil d'administration de la CIDD dont la décision, rendue dans les 8 jours, est sans recours.
Les organisations sportives sont compétentes pour organiser les procédures disciplinaires concernant les violations des règles antidopage ainsi que pour infliger les sanctions disciplinaires conformément au présent décret, à ses arrêtés d'exécution et à l'intégralité des dispositions du Code relatives à la procédure disciplinaire ainsi qu'aux règlements antidopage des fédérations sportives internationales correspondantes.
Le règlement de procédure disciplinaire, établi conformément à l'article 15, 20o, b) du Décret du 8 décembre 2006 visant
l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française, garantit le respect des droits de la défense et les principes d'impartialité et d'indépendance des juges disciplinaires. Ce règlement prévoit que toute sentence disciplinaire est au moins susceptible d'appel et que tous les recours sont suspensifs. Il respecte les principes édictés par l'article 7.2.d de la Convention contre le dopage conclue à Strasbourg le 16 novembre 1989.
Dans le respect des dispositions arrêtées par le Gouvernement, les organisations sportives communiquent, par le biais de canaux de communication sécurisés, les décisions adoptées et l'identité des personnes sanctionnées, aux fonctionnaires des autorités publiques en charge dela surveil ance du dopage et aux responsables des autres organisations sportives, en charge de l'exécution des sanctions.
Les organisations sportives peuvent organiser conjointement les procédures disciplinaires visées aux alinéas précédents.
Toute décision disciplinaire passée en force de chose jugée et rendue conformément au Code par un de ses signataires, est automatiquement reconnue par la Communauté française, sans autres formalités. El e lie les sportifs, les organisations sportives et
toutes autres personnes et institutions soumises au présent décret.
Le Gouvernement peut étendre cette reconnaissance à certaines décisions rendues par des instances non signataire du Code pour autant que ces décisions aient été rendues dans le respect des dispositions du Code.
Si le juge disciplinaire s'est déporté ou si sa récusation a été admise par le Conseil
d'administration de la CIDD, il est pourvu à son remplacement conformément aux règles
applicables à sa désignation.
Article 4 – Le rapporteur
Le rapporteur est nommé par le Conseil d'administration de la CIDD pour un terme de trois
ans renouvelable.
Lors de sa nomination, le rapporteur doit être âgé au moins de 25 ans et jouir de ses droits
civils et politiques.
Il doit être titulaire d'une licence ou d'un master en droit obtenu ou reconnu en Belgique.
Article 5 – Le secrétariat de la Commission
Les fonctions de secrétaire sont exercées par une ou plusieurs personnes désignées par le
Conseil d'administration de la CIDD.
Le secrétaire assure la conservation des procès-verbaux, des répertoires et de tous les
actes afférents au fonctionnement de la Commission disciplinaire.
Il est présent à l'audience de la Commission.
Il est chargé de la convocation des parties à l'audience ; il dresse la feuil e d'audience et
les décisions ; il procède à la notification de cel es-ci.
Article 6 – Dispositions communes aux organes de la Commission
Les juges disciplinaires, le rapporteur et le secrétaire sont tenus à un devoir de réserve et
astreints à une obligation de confidentialité pour tous les faits, les actes et les informations
dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
II.
Le déroulement de la procédure
Article 7 - Notification et prise de cours du délai - Election de domicile
§ 1er. Au sens du présent règlement, toute notification est effectuée par pli recommandé
avec accusé de réception. En ce cas, le délai commence à courir le premier jour qui suit
celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa
résidence ou à son domicile élu.
La notification peut aussi être effectuée contre accusé de réception daté, en ce cas le
délai commence à courir le premier jour qui suit.
De plus la notification est également effectuée, pour information, par courrier électronique
si l'adresse électronique est connue de l'expéditeur.
§ 2. Le destinataire est réputé avoir fait élection de domicile à l'adresse qui apparaît sur le
procès-verbal de contrôle.
Article 8 – L'instruction de la cause
Dès que la Commission Interfédérale Disciplinaire en matière de Dopage est informée de
ce qu'un sportif est soupçonné d'avoir enfreint les règles anti-dopage du décret du 20
octobre 2011 et de ses arrêtés d'exécution, elle transmet toutes les pièces – y relatives – au
rapporteur afin que le cas soit soumis à la chambre de discipline.
Avant de procéder plus avant, le rapporteur constitue sans délais le dossier et, le cas
échéant, accomplit les actes d'instruction nécessaires à sa mise en état en vue de la
convocation de l'intéressé devant la chambre disciplinaire.
A cette fin il établit un rapport écrit énonçant clairement les griefs retenus et les sanctions
qui peuvent être prononcées.
Article 9 - L'information de la partie poursuivie et sa convocation à l'audience
En même temps qu'il est communiqué à la chambre disciplinaire, le rapport prévu à
l'article 8 alinéa 3 est notifié à l'intéressé conformément à l'article 7 et, le cas échéant, à
son défenseur par pli simple ou par courrier électronique.
Cette notification contient, en caractères très apparents, la convocation de l'intéressé
appelé à comparaître aux lieu, jour et heure indiqués, devant la Commission disciplinaire.
Un délai minimum de quatorze jours doit s'écouler entre la notification et l'audience
disciplinaire.
La fédération sportive dont dépend l'intéressé est également informée par pli simple ou
par courrier électronique, de la date de l'audience.
Article 10 – L'accès au dossier
La notification par convocation prévue à l'article 9 mentionne les lieu, jour et heure
auxquels l'intéressé, son avocat, son médecin, la ou les personnes qui l'assistent dans la
procédure, peuvent consulter le dossier et en prendre une copie à leurs frais.
Article 11 – Procédure dirigée contre un mineur
Si le sportif mineur est âgé de 12 ans au moins au moment des faits, il est convoqué,
conformément à l'article 9, avec les personnes investies à son égard de l'autorité
parentale, à l'adresse de cel es-ci.
Si le sportif mineur est âgé de moins de 12 ans au moment des faits, seules les personnes
investies à son égard de l'autorité parentale sont convoquées, conformément à l'article 9.
Toutefois le mineur est informé de l'audience et de son droit d'y être entendu.
Article 12 – Assistance ou représentation – Connaissance de la langue française
§ 1.
L'intéressé, et le cas échéant la personne investie de l'autorité parentale à son
égard, a le droit :
Règlement d'Ordre Intérieur - mise à jour au 28.03.2015 - page 44 sur 46
de se faire assister par un avocat de son choix et/ou par un médecin de son choix ; il peut aussi être assisté par une personne de confiance, mais en ce cas, la chambre disciplinaire peut refuser cette assistance s'il apparaît que la passion ou l'inexpérience de la personne l'empêche de discuter de la cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
de se faire représenter par un avocat et/ou par un médecin de son choix.
Si l'intéressé ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française,
il peut bénéficier, à sa demande et aux frais de la CIDD, de l'assistance d'un interprète.
Article 13 – La publicité de l'audience
Les audiences sont publiques, toutefois le huis clos est prononcé si
- la publicité est dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes mœurs ; et dans ce cas, la Commission disciplinaire le déclare par une décision motivée ;
- la partie poursuivie est un mineur ;
- la personne concernée le demande expressément.
Article 14 – Le déroulement de l'audience
§ 1.
La langue de la procédure est le français. L'audience de la Commission disciplinaire se déroule comme suit :
le président vérifie l'identité de la personne intéressée et expose succinctement le dossier ;
le rapporteur fait rapport sur le manquement reproché et indique la sanction qui peut être prononcée;
le sportif ou le cas échéant les personnes investies à son égard de l'autorité parentale, son avocat, son médecin ou sa personne de confiance sont entendus dans leurs moyens de défense. Ils ont le dernier mot dans le débat.
Instruction complémentaire
Si une mise en état complémentaire de la cause se justifie, le calendrier est arrêté de
manière contraignante par la Commission disciplinaire.
Le président de la Commission disciplinaire peut d'office ou à la demande d'une partie
ordonner toute mesure d'instruction nécessaire ou utile et notamment la production de
documents, l'audition de témoins ou la désignation d'un expert.
Article 15 – Le défaut
Lorsque la partie intéressée fait défaut, el e est reconvoquée par le secrétaire sous pli
recommandé avec accusé de réception à une audience fixée à huitaine, à laquel e un
jugement contradictoire pourra être rendu. La convocation reproduit cette disposition.
Si une partie qui a comparu lors de l'audience d'introduction fait défaut à une audience
suivante, la procédure est poursuivie et est réputée contradictoire.
Article 16 – Délibération et sentence disciplinaire
La sentence disciplinaire, prévue dans le règlement antidopage de la fédération, ne peut
être rendue que par le nombre prescrit de juges disciplinaires. Ceux-ci doivent avoir assisté
à toutes les audiences de la cause.
Lorsque la Commission tient la cause en délibéré pour prononcer la sentence disciplinaire,
elle fixe le jour de ce prononcé, qui doit avoir lieu dans le mois, à partir de la clôture des
débats.
La délibération se déroule exclusivement entre les juges disciplinaires ; el e est secrète.
La sentence disciplinaire est prise à la majorité sans que ne soit indiqué si el e est rendue à
la majorité ou à l'unanimité.
Elle contient outre les motifs et le dispositif :
l'indication des juges disciplinaires dont el e émane, du rapporteur qui a fait rapport et du secrétaire qui a assisté au prononcé ;
les nom, prénom et domicile des parties qui ont comparu et conclu ;
l'objet de la demande et la réponse aux conclusions ou moyens des parties ;
la mention du rapport du rapporteur;
la mention et la date du prononcé en audience publique.
La sentence disciplinaire contient, le cas échéant, l'indication du nom des personnes
ayant assisté ou représenté la personne poursuivie.
La sentence disciplinaire est prononcée par le président de chambre en audience
publique.
Article 17 – La notification de la sentence disciplinaire
Dans les trois jours de son prononcé, la sentence disciplinaire est notifiée par le secrétaire,
conformément à l'article 7 au sportif et, s'il est mineur, aux personnes investies à son égard
de l'autorité parentale. Concomitamment el e est notifiée par le secrétaire par simple pli
ou par courrier électronique au service du Ministère de la Communauté française chargé
par le Gouvernement de la lutte contre le dopage, à la fédération sportive dont dépend
l'intéressé et au rapporteur.
Article 18 – Le recours
Les décisions avant dire droit ou sur incident ne sont pas susceptibles de recours immédiat.
Elles ne peuvent être entreprises qu'avec l'appel contre la sentence disciplinaire définitive.
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La sentence disciplinaire définitive est susceptible d'appel ; ce recours est suspensif. L'appel doit être formé dans le mois de la notification de la sentence disciplinaire effectuée conformément à l'article 7. L'appel peut être formé tant par dépôt devant la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport (CBAS) dont le siège est établi au siège du COIB avenue de Bouchout, 9 à 1020 Bruxel es, que par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception envoyée au greffe de la Cour Belge d'Arbitrage pour le Sport. Pour vérifier si le délai de recours a été respecté, il sera tenu compte de la date de l'accusé de réception. L'acte d'appel contient à peine de nul ité
1. L'indication des jour, mois et an ; 2. Les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant ; 3. La détermination de la décision dont appel ; 4. L'énonciation des griefs et des moyens ; 5. Le cas échéant, l'acte d'appel contient aussi l'indication du nom de l'avocat
La notification de la sentence disciplinaire définitive reproduit le présent article.
Article 19 – Situations non réglées par le présent règlement
Dans les cas non prévus par le présent règlement, la Commission disciplinaire arrêtera les
règles de procédure applicables dans le respect des droits de la défense et du principe
du procès équitable en tenant compte de l'article 2 du Code judiciaire aux termes
duquel : « les règles énoncées dans le présent Code s'appliquent à toutes les procédures,
sauf lorsque cel es-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées
ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle des
dispositions dudit Code ».
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Source: http://www.ffbjudo.be/index.php/coin-media/telechargements/category/20-competitions?download=407:roi-mars-2015
Newsletter of JVPA Trend of Restructuring of Veterinary Products Industry and Volume 37 Current Status of Animal Business/ Traceability System of Cattle and Current Efforts JVPA DIGEST, Volume 37 March 2010 Review: Trend of Restructuring of Veterinary Products Industry and Current Status of Reference Information: M&A of Veterinary Products Companies
Practice Parameters for the Evaluationand Management of Constipation Charles A. Ternent, M.D., Amir L. Bastawrous, M.D., Nancy A. Morin, M.D.,C. Neal Ellis, M.D., Neil H. Hyman, M.D., W. Donald Buie, M.D., and The StandardsPractice Task Force of The American Society of Colon and Rectal Surgeons T he American Society of Colon and Rectal methods of care or exclusive of methods of care